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25/07/2007 | FRANCE | N°285720

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 285720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège social est 1, avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la

décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquels la société S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège social est 1, avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père ;

2°) statuant au fond, de la décharger des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon a délégué à la société Saur, en vertu d'un traité de gérance, l'exploitation d'installations de production et de distribution d'eau potable, ainsi que d'une station de traitement des eaux usées, situées sur le territoire de la commune de Champ-Saint-Père (Vendée), dont il a conservé la propriété ; qu'après un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale, la société Saur a été assujettie, à raison de ces installations, à des suppléments de taxe professionnelle au titre de l'année 1999, qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1999 à la caisse du trésorier de Moutiers-les-Mauxfaits ; que la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des mêmes suppléments ;

Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir constaté que la société Saur avait eu le contrôle des installations de production et de distribution d'eau potable et de la station de traitement des eaux usées mises à sa disposition et qu'elle les avait matériellement utilisées pour l'exercice de son activité, que, quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel ces installations et cette station avaient été mises à sa disposition, cette société était l'unique redevable de la taxe professionnelle due au titre desdites installations et de ladite station, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que, pour soutenir devant la cour que ces dispositions avaient été méconnues en l'espèce, la société requérante estimait qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'elle n'avait ni la qualité de propriétaire, ni celle de concessionnaire des biens en cause ; que la cour, qui a indiqué que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la mise à disposition des biens pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, et non sur la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des biens en cause, doit être regardée comme ayant répondu au moyen qui était tiré devant elle de la violation des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute d'avoir écarté l'application de ces dispositions, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les deux avenants ayant modifié, à compter du 1er janvier 1999, les stipulations du traité de gérance conclu par la société Saur, n'avaient pas affecté les droits et obligations de cette société, et qu'après la conclusion de ces avenants, la société Saur avait continué à percevoir directement les redevances acquittées par les usagers en contrepartie de la fourniture d'eau potable, la cour n'a pas dénaturé les stipulations des deux avenants en cause ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la SA SAUR FRANCE n'était pas fondée à se prévaloir, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre en date du 6 février 1976 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait savoir au président du syndicat des distributeurs d'eau que les entreprises de distribution d'eau ne seraient pas assujetties à la taxe professionnelle quand la redevance est perçue sur les usagers par la commune qui rémunère l'entreprise, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) / 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que les biens visés par le 1° et le 3° de l'article 1382 ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; qu'il suit de là qu'en estimant que les dispositions du 1° et du 3° de l'article 1382 du code général des impôts ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées aux fins d'obtenir la décharge ou la réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, en retenant que la circonstance, à la supposer établie, que les installations et la station exploitées par la société Saur auraient été affectées à un service public ne pouvait être utilement invoquée, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, pour remettre en cause l'application du 1° de l'article 1469 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que pour établir que les installations et la station exploitées par la société Saur présentaient un caractère industriel, la cour a, d'une part, vérifié que cette société avait disposé de moyens techniques importants durant l'année 1999, et d'autre part, constaté que cette société avait exercé des activités de transformation en vue de produire de l'eau potable et traiter des eaux usées ; que ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 1499 du code général des impôts, ni d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser lesquels des moyens techniques utilisés par la société Saur pouvaient être regardés comme importants, la cour n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les instructions 6-C-1212, 6-C-1213, 6-E-131, 6-C-112, 6-C-123, 6-C-262, 6-C-2331, 6-C-2332, 6-C-2333, 6-C-211, 6-E-7-75 et 6-M-2312 ne prescrivaient pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles de calcul de la valeur locative applicables, pour les biens passibles de la taxe foncière, aux établissements industriels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la valeur locative des matériels et outillages :

Considérant, en premier lieu, que, par exception aux dispositions susrappelées du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts selon lesquelles la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, le second alinéa du 1° du même article prévoit que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; que le 11° de l'article 1382 du code général des impôts désigne les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les installations et la station exploitées par la société Saur revêtaient un caractère industriel ; qu'il suit de là qu'en retenant que la valeur locative des matériels et outillages compris dans ces installations et cette station, calculée par application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, n'était pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière, calculée par application des dispositions du 1° du même article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; qu'en se fondant sur la durée d'utilisation de certains équipements utilisés par la société Saur, telle que définie par le traité de gérance susmentionné, pour déterminer si, en l'absence d'amortissement pratiqué par la société elle-même, la valeur locative des matériels en cause devait être calculée conformément aux dispositions du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière :

S'agissant de la stations de traitement des eaux usées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'en vertu de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, est déterminée, lorsque ces biens ne sont ni donnés en location à des conditions de prix normales, ni loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, par voie d'appréciation directe ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, il est procédé à l'appréciation directe d'un bien en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : La valeur vénale d'un immeuble peut (...) être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; qu'en réduisant la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 de la station de traitement des eaux usées exploitée par la société Saur d'un taux d'abattement de 70 %, et en faisant application à la valeur vénale ainsi obtenue d'un taux d'intérêt de 7 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement critiquée devant le juge de cassation ;

S'agissant des installations de production et de distribution d'eau potable :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des biens passibles de la taxe foncière, autres que les matériels et outillages, inclus dans ses installations de production et de distribution d'eau potable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 ; que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispositions, codifié à l'article 310 M de l'annexe II au même code, mentionne les « établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui (...) sont affectés (...) à la production ou à la distribution publique (...) d'eau potable ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code : ... les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 ne peut en aucun cas être calculée par application des règles particulières prévues par l'article 1501 du code général des impôts et doit être évaluée, comme le prescrit le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code, conformément aux règles instituées par l'article 1499 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des énonciations non contestées du jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal administratif de Nantes, que les installations et la station exploitées par la société Saur avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974 ; que par suite, en faisant application de l'article 1501 du code général des impôts, sans soulever d'office le moyen d'ordre public, dont le bien-fondé résultait des pièces du dossier dont elle était saisie, tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge de ceux des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière utilisés par la société Saur dans ses installations de production et de distribution d'eau potable doit être calculée, exception faite des matériels et outillages, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que les installations de production et de distribution d'eau potable exploitées par la société Saur au cours l'année 1999, dès lors qu'elles n'étaient pas inscrites à l'actif de cette entreprise, doivent être évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer ladite valeur locative ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 juin 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts et au titre de l'année 1999.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts et au titre de l'année 1999, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SA SAUR FRANCE, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté, à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 285720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285720
Numéro NOR : CETATEXT000018006788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;285720 ?
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