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25/07/2007 | FRANCE | N°271247

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 271247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren, BP 552, à Paris Cedex 15 (75715), agissant par son représentant légal ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Marie-Louise A, d'une part annulé le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal adm

inistratif de Nice avait rejeté la demande de Mme A tendant à la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren, BP 552, à Paris Cedex 15 (75715), agissant par son représentant légal ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Marie-Louise A, d'une part annulé le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et de l'Etablissement départemental de transfusion sanguine du Var à lui verser une somme de 68 602 euros (450 000 F), assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C que l'intéressée estime imputable à la transfusion de produits sanguins, et d'autre part condamné l'Etablissement français du sang, venu aux droits du centre hospitalier universitaire de Toulon-La Seyne sur Mer, à verser à Mme A la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1998 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulon-la Seyne sur Mer,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Louise A a subi le 30 juin 1978 une hystérectomie à la polyclinique mutualiste Malartic, à Ollioules (Var), au cours de laquelle elle soutient avoir reçu une transfusion de produits sanguins ; qu'un examen réalisé en 1990 dans le service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital de la Conception de Toulon, a permis de diagnostiquer la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; que, par jugement en date du 21 décembre 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulon-La Seyne sur Mer et de l'Etablissement départemental de transfusion sanguine du Var à lui verser une somme de 68 602 euros (450 000 F), assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C que l'intéressée estime imputable à la transfusion sanguine ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'a condamné à verser à Mme A la somme de 30 000 euros ;

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que le centre de transfusion sanguine de Toulon ne disposait pas d'archives remontant au-delà de 1978, que la clinique Malartic n'avait pas été en mesure de renseigner l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sur la réalité de la transfusion alléguée par Mme A et que l'expert estimait « probable » la réalisation d'une telle transfusion compte tenu de la nature de l'opération subie par l'intéressée, a estimé qu'en l'absence d'éléments apportant la preuve contraire, Mme A devait être regardée comme établissant la réalité de la transfusion qu'elle prétend avoir subie ; qu'en faisant ainsi bénéficier Mme A de la présomption prévue à l'article 102 précité de la loi du 4 mars 2002, pour la démonstration de la réalité de la transfusion sanguine qu'elle aurait subie, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A n'apporte pas la preuve que, comme elle le soutient, elle a subi une transfusion sanguine le 30 juin 1978, nonobstant le document qu'elle a elle même rédigé le 2 janvier 1997 pour attester du règlement de la somme de 155,80 F à l'hôpital intercommunal de Toulon le 14 septembre 1978, qui correspondrait au montant du produit sanguin transfusé ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, substitué aux droits du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à réparer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant au remboursement des frais exposés par elle pour le compte de Mme A à raison de son hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme qu'a demandée Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à Mme Marie-Louise A, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271247
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DE LA MAUVAISE QUALITÉ DES PRODUITS FOURNIS PAR LES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE TRANSFUSION - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 [RJ1].

60-01-02-01 La présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DE LA MAUVAISE QUALITÉ DES PRODUITS FOURNIS - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE TRANSFUSION - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 [RJ1].

60-02-01 La présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif.


Références :

[RJ1]

Comp., en ce qui concerne le lien entre la transfusion et la contamination, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, n° 249416, p. 393.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 271247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271247.20070725
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