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13/07/2007 | FRANCE | N°297775

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 297775


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 12 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y, demeurant ...; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à mettre fin aux effets de l'ordonnance du même juge des référés en date du 10 mai 200

6 suspendant l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2005 du maire de Lac...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 12 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y, demeurant ...; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à mettre fin aux effets de l'ordonnance du même juge des référés en date du 10 mai 2006 suspendant l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2005 du maire de Lacrouzelle (Tarn) délivrant à M. Y un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 10 mai 1996 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Joël le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Y et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Joël ,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

Considérant que, par ordonnance du 10 mai 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme , suspendu l'exécution du permis de construire qui avait été délivré le 5 décembre 2005 à M. et Mme Y par le maire de Lacrouzette, au motif, notamment, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune qui dispose que les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de mettre fin à cette suspension ;

Considérant que, pour juger que les éléments produits devant lui n'étaient pas de nature à lever le doute sérieux dont la légalité de ce permis lui avait paru entachée, le juge des référés a estimé que ne pouvait être retenue « la possibilité juridique qui serait ouverte par le plan local d'urbanisme de superposer sur le mur de soutènement un mur de clôture de 1,20 m ayant pour effet de porter la hauteur du mur à 3,80 m » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un mur de soutènement n'est pas soumis à la réglementation des clôtures et que, lorsqu'un mur de soutènement préexistant est complété par une clôture, seule cette dernière doit respecter la règle de hauteur maximale fixée pour les clôtures, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande présentée par M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen des attestations produites par les requérants, rapprochées de celles que M. et Mme ont fournies, qu'il y ait lieu de remettre en cause l'appréciation portée par l'ordonnance du 10 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse quant à l'absence de preuve d'un affichage régulier ayant fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre du permis litigieux ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des éléments produits par les requérants que la règle de hauteur des clôtures posée par le règlement du lotissement dont relevait leur propriété a cessé de s'appliquer en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme et ne peut donc être utilement invoquée, il apparaît en revanche que la hauteur initiale du mur de soutènement au dessus duquel doit être édifiée la clôture litigieuse était de 1,80 mètres, alors que la hauteur totale du mur prévue dans le dossier de permis de construire est de 4,40 mètres ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la hauteur supplémentaire autorisée excède ce que permettent les dispositions de l'article UB11 du plan d'occupation des sols de cette commune demeure propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis fin aux effets de la suspension prononcée par l'ordonnance du 10 mai 2006 ; que, par suite leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement à M. et Mme d'une somme de 2000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme Y verseront à M. et Mme la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y, à M. et Mme Joël et à la commune de Lacrouzette.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297775
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 297775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297775.20070713
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