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13/07/2007 | FRANCE | N°297390

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 297390


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. Daniel A tendant à l'annulation d'un titre de perception émis par l'Etat à son encontre pour obtenir le remboursement des sommes versées par l'Etat aux victi

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Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. Daniel A tendant à l'annulation d'un titre de perception émis par l'Etat à son encontre pour obtenir le remboursement des sommes versées par l'Etat aux victimes d'une faute personnelle de l'intéressé, membre de l'enseignement public ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 mars 2002 devenu définitif ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant accordé à l'une de ses victimes une indemnité mise à la charge du fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions, ce fonds, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée par lui, en a sollicité le remboursement auprès de l'Etat, lequel a fait droit à cette demande ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a alors exercé à l'encontre de M. A une action récursoire par l'émission d'un titre de perception ; que l'intéressé a fait opposition de ce titre de perception devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que par le jugement du 7 mars 2006 dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat l'annulation dans l'intérêt de la loi, le tribunal a rejeté la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, issu de la loi du 5 avril 1937 : Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. / Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département. / La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que, dès lors que la faute pour laquelle M. A a été condamné n'était ni afférente à un travail public ni en relation avec un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de l'opposition formée par l'intéressé contre le titre de perception émis à son encontre par l'Etat ;

Considérant cependant que lorsque l'Etat engage à l'encontre d'un membre de l'enseignement public une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d'une faute personnelle commise par celui-ci, cette action, qui a trait aux rapports de l'Etat et de l'un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public, n'est pas au nombre des actions en responsabilité engagées en vue de la réparation de faits dommageables commis par des élèves ou étudiants de l'enseignement public ou à leur détriment dont le jugement est expressément attribué à la juridiction judiciaire par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; qu'au demeurant, cet article prévoit que l'action récursoire de l'Etat est exercée conformément au droit commun ; qu'ainsi la juridiction administrative a seule compétence pour connaître d'une telle action ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est recevable et fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation du jugement, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. A ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mars 2006 est annulé dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Daniel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - FAUTE PERSONNELLE D'UN ENSEIGNANT - ACTION RÉCURSOIRE ENGAGÉE PAR L'ETAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

Lorsque l'Etat engage à l'encontre d'un membre de l'enseignement public une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d'une faute personnelle commise par celui-ci, cette action, qui a trait aux rapports de l'Etat et de l'un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public, n'est pas au nombre des actions en responsabilité engagées en vue de la réparation de faits dommageables commis par des élèves ou étudiants de l'enseignement public ou à leur détriment dont le jugement est expressément attribué à la juridiction judiciaire par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Au demeurant, cet article prévoit que l'action récursoire de l'Etat est exercée conformément au droit commun. Ainsi, la juridiction administrative a seule compétence pour connaître d'une telle action.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION - FAUTE PERSONNELLE D'UN ENSEIGNANT - ACTION RÉCURSOIRE ENGAGÉE PAR L'ETAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

Lorsque l'Etat engage à l'encontre d'un membre de l'enseignement public une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d'une faute personnelle commise par celui-ci, cette action, qui a trait aux rapports de l'Etat et de l'un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public, n'est pas au nombre des actions en responsabilité engagées en vue de la réparation de faits dommageables commis par des élèves ou étudiants de l'enseignement public ou à leur détriment dont le jugement est expressément attribué à la juridiction judiciaire par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Au demeurant, cet article prévoit que l'action récursoire de l'Etat est exercée conformément au droit commun. Ainsi, la juridiction administrative a seule compétence pour connaître d'une telle action.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - FAUTE PERSONNELLE D'UN ENSEIGNANT - ACTION RÉCURSOIRE ENGAGÉE PAR L'ETAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

Lorsque l'Etat engage à l'encontre d'un membre de l'enseignement public une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d'une faute personnelle commise par celui-ci, cette action, qui a trait aux rapports de l'Etat et de l'un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public, n'est pas au nombre des actions en responsabilité engagées en vue de la réparation de faits dommageables commis par des élèves ou étudiants de l'enseignement public ou à leur détriment dont le jugement est expressément attribué à la juridiction judiciaire par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Au demeurant, cet article prévoit que l'action récursoire de l'Etat est exercée conformément au droit commun. Ainsi, la juridiction administrative a seule compétence pour connaître d'une telle action.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 297390
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297390
Numéro NOR : CETATEXT000018744553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;297390 ?
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