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13/07/2007 | FRANCE | N°296183

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 296183


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin qu'elle prenne en compte la bonification d'une année supplémentaire pour études préliminaires prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liqui

dation de pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cet...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin qu'elle prenne en compte la bonification d'une année supplémentaire pour études préliminaires prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension avec effet rétroactif au 1er avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 'Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école navale promus officiers et deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont similaires entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ; qu'en revanche, il n'en va pas de même compte tenu notamment du niveau de diplôme entre ces mêmes écoles et l'école polytechnique ;

Considérant qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement pour l'attribution de la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, en refusant à M. A le bénéfice d'une année de service, au titre de ses études préliminaires, pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; que celle-ci doit donc être, dans cette mesure, annulée ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A a, comme il le fait valoir, a été nommé ingénieur des études et des techniques d'armement à l'issue de sa scolarité effectuée à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement ; que M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 1er juin 2006 est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à M. A le bénéfice d'une année de service, au titre des études préliminaires, pour le calcul de ses droits à pension.

Article 2 : Le ministre de la défense modifiera en conséquence de l'article 1er de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296183
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 296183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296183.20070713
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