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13/07/2007 | FRANCE | N°294426

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 294426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Marie Annick A, la décision du 25 mars 2004 ensemble la décision du 22 septembre 2004 par lesquelles le directeur du GROUPE

HOSPITALIER SUD REUNION a rejeté sa demande de prise en charge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Marie Annick A, la décision du 25 mars 2004 ensemble la décision du 22 septembre 2004 par lesquelles le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION a rejeté sa demande de prise en charge de la cure thermale suivie pour le traitement de troubles de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 31 décembre 1987 et a enjoint au requérant de statuer à nouveau sur la demande de prise en charge de la cure thermale dans un délai de 3 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-637 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire a droit (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (...)au remboursement des honoraires médicaux directement entraînés par la maladie ou l'accident » ;

Considérant qu'en se bornant à relever que les certificats médicaux établis par deux praticiens attestaient que la cure thermale prescrite à Mme A en août 2003 était en relation avec l'accident de service dont elle avait été victime le 31 décembre 1987 et que celle-ci était fondée à en demander la prise en charge en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, sans rechercher si cette cure était directement en lien avec le dit accident, le tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard Lassays, directeur adjoint chargé des ressources humaines du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, a reçu délégation du directeur de ce groupe par décision en date du 6 août 2001 affichée jusqu'au 10 octobre suivant dans les locaux du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, pour signer les décisions relatives aux accidents du travail et qu'il était par suite compétent pour signer la décision attaquée en date du 25 mars 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et, le cas échéant, l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. » ; que ces dispositions n'imposaient pas que Mme A soit convoquée devant la commission de réforme ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du même arrêté, Mme A a été avisée dix jours avant la réunion de la commission qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier administratif dont la partie médicale ne pouvait lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; que les dispositions du décret du 29 mai 2002, qui est relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et établissements de santé en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, n'étaient pas applicables à la procédure devant la commission de réforme ;

Considérant que la décision du 25 mars 2004 par laquelle a été refusée à Mme A la prise en charge de la cure thermale prescrite par le docteur Cadet énonce dans ses visas les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant enfin qu'aucune des pièces du dossier n'établit que la cure thermale dont Mme A a demandé la prise en charge soit la conséquence directe de l'accident de service dont elle a été victime en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 25 mars 2004 portant rejet de sa demande de prise en charge de la dite cure thermale, ni de la décision du 22 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A devant le tribunal de Saint-Denis, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, les sommes que Mme A demande au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens devant le tribunal administratif de Saint-Denis et devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Saint Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, à Mme Marie-Annick A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Signé : Mme Annick Depin


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294426
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 294426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294426.20070713
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