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13/07/2007 | FRANCE | N°292294

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 292294


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions de Pau, faisant droit à l'appel formé par M. Georges A, a fixé la date de la demande de pension d'invalidité au 11 mai 1956 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 mod

ifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions de Pau, faisant droit à l'appel formé par M. Georges A, a fixé la date de la demande de pension d'invalidité au 11 mai 1956 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Georges A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen tiré de ce que la seule demande régulièrement formée devant le service départemental des anciens combattants afin d'obtenir une pension militaire d'invalidité datait du 19 octobre 2001, la cour a estimé que la demande du 16 mai 1956 adressée par le requérant à son chef de corps manifestait une volonté non équivoque de bénéficier d'une pension ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est, sur ce point et contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant d'abord que la demande de report du droit de jouissance de la pension consentie par le ministre par arrêté du 6 janvier 2000 à la date du 11 mai 1956 formulée par M. A était fondée puis en ordonnant une expertise médicale pour rechercher si, dès cette date, un droit à pension d'invalidité provisoire pouvait être reconnu à M. A, la cour régionale des pensions de Pau n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Pau a méconnu les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982 et celles de l'article L. 108 du même code est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 2 février 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292294
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 292294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292294.20070713
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