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13/07/2007 | FRANCE | N°286399

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 286399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), dont le siège est Ecosite de Vert-Le-Grand à Vert-Le-Grand (91810) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), dont le siège est Ecosite de Vert-Le-Grand à Vert-Le-Grand (91810) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Versailles aux fins de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996, pour un montant de 24 245 921 F (3 696 266,83 euros) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL),

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) a, depuis 1985, assuré le traitement des ordures ménagères et déchets industriels apportés par des communes ou des syndicats intercommunaux de collecte et des entreprises sur une carrière de décharge située à Vert-Le-Grand (Essonne), et appartenant au syndicat intercommunal pour l'aménagement et le fonctionnement des décharges d'ordures ménagères de la région de Juvisy-sur-Orge (SIAFDOM), devenu en 1993 le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) ; que, ce dernier ayant, en 1993, en vue de financer par des subventions la réalisation, confiée à la SEMARDEL, d'un centre intégré de traitement des déchets par tri et par incinération sur le site de Vert-Le-Grand, instauré, à la charge des collectivités et des entreprises apporteuses de déchets, un droit d'usage calculé en fonction du tonnage apporté, et conclu avec la SEMARDEL une convention de mandat l'habilitant à percevoir pour son compte cette redevance, la SEMARDEL en a facturé le montant aux bénéficiaires de ses prestations, du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996 ; que, par l'article 2 de l'arrêt contre lequel se pourvoit la SEMARDEL, la cour administrative d'appel a rejeté la demande que cette dernière avait présentée devant le tribunal administratif de Versailles, aux fins d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 24 245 921 F, assise sur ceux de ces droits d'usage qu'elle avait facturés à des collectivités locales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée ...a. pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers... ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; ... II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants... ; qu'il résulte de ces dispositions, conformes à celles des paragraphes 1, sous a), 2, sous a) et 3, sous c), du A de l'article 11 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable le fournisseur d'un bien ou d'un service a pour base le prix total que le client doit lui payer pour obtenir ce bien ou ce service, y compris toute somme, incluse dans ce prix, telle que le montant d'une redevance, dont le client est débiteur envers un tiers en raison même de ce qu'il reçoit le bien ou le service et que le fournisseur est chargé de percevoir pour le compte de ce tiers, seul devant être, le cas échéant, exclu de la base d'imposition le montant, à rembourser par le client, de frais que le fournisseur aurait, au nom et pour le compte de celui-ci, exposés auprès d'un tiers à l'occasion de la vente ou de la prestation de service, mais à une autre fin que la réalisation de cette opération ;

Considérant que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni d'omission de réponse à moyen, s'est, pour rejeter la prétention susanalysée de la SEMARDEL à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le droit d'usage instauré par le SIREDOM et facturé par elle aux collectivités locales apporteuses d'ordures ménagères sur la décharge de Vert-Le-Grand, du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996, fondée sur ce que ce droit, alors même que la SEMARDEL était mandatée par le SIREDOM pour le percevoir à son profit, constituait pour les collectivités débitrices un élément du prix qu'elles devaient acquitter pour obtenir la prestation de prise en charge et de traitement de leurs déchets fournie par la SEMARDEL ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des règles susénoncées et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il suit de là que la SEMARDEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SEMARDEL demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SEMARDEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286399
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. BASE D'IMPOSITION. - IMPÔTS, TAXES, DROITS ET PRÉLÈVEMENTS DE TOUTE NATURE (ART. 267, I, 1° DU CGI) - A) INCLUSION - REDEVANCE DUE PAR LE CLIENT À UN TIERS EN RAISON MÊME DU BIEN OU DU SERVICE ET PERÇUE PAR LE FOURNISSEUR POUR LE COMPTE DE CE TIERS [RJ1] - EXCLUSION - MONTANT À REMBOURSER PAR LE CLIENT DE FRAIS QUE LE FOURNISSEUR AURAIT, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, EXPOSÉ AUPRÈS D'UN TIERS À L'OCCASION DE LA VENTE OU DE LA PRESTATION DE SERVICE MAIS À UNE AUTRE FIN QUE LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION - B) APPLICATION.

19-06-02-08-01 a) Il résulte des dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, conformes à celles des paragraphes 1, sous a), 2, sous a) et 3, sous c), du A de l'article 11 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable le fournisseur d'un bien ou d'un service a pour base le prix total que le client doit lui payer pour obtenir ce bien ou ce service, y compris toute somme, incluse dans ce prix, telle que le montant d'une redevance, dont le client est débiteur envers un tiers en raison même de ce qu'il reçoit le bien ou le service et que le fournisseur est chargé de percevoir pour le compte de ce tiers, seul devant être, le cas échéant, exclu de la base d'imposition le montant, à rembourser par le client, de frais que le fournisseur aurait, au nom et pour le compte de celui-ci, exposés auprès d'un tiers à l'occasion de la vente ou de la prestation de service, mais à une autre fin que la réalisation de cette opération.... ...b) Lorsqu'un syndicat intercommunal a établi un droit d'usage, calculé en fonction du tonnage apporté, à la charge de toutes les collectivités et entreprises qui apportent des déchets à une usine de traitement d'ordures ménagères en vue de financer la réalisation d'un centre intégré de traitement des déchets, confiée à la société d'économie mixte qui exploite cette usine, et a chargé cette dernière de percevoir pour son compte cette redevance, celle-ci entre dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la prestation de traitement, dès lors qu'elle est due par le client en raison même de ce qu'il reçoit le service fourni par la société d'économie mixte.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 mars 1993, Fédération nationale des associations familiales rurales et autres, n° 129715, inédite au Recueil ;

CJCE, 23 novembre 1988, Naturally Yours Cosmetics, aff. 230/87, Rec. p. 6365, points 11 et 12 ;

2 juin 1994, Empire Stores, aff. C-33/93, Rec. p. I-2329, point 12 ;

3 juillet 2001, Bertelsmann, aff. C-380/99, Rec. p. I-5163, points 17 et 18.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 286399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286399.20070713
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