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13/07/2007 | FRANCE | N°284689

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 284689


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A. Manutention Location Transports Laffont la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle était restée assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite (Rhône) ;

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Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A. Manutention Location Transports Laffont la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle était restée assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite (Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 22 juin 2007 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A. Manutention Location Transports Laffont,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A. Manutention Location Transports Laffont, qui exploitait une entreprise de transports routiers et de location de véhicules industriels à Chasse-sur-Rhône (Isère), a, le 15 novembre 1992, ouvert, à Pierre-Bénite (Rhône), un établissement dans lequel elle a, le 5 janvier 1993, transféré son siège social et la totalité de son activité ; que, le 22 juin 1993, elle a souscrit une déclaration de bases de taxe professionnelle relative à cet établissement, faisant état de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont elle y avait disposé au 31 décembre 1992 ; qu'au titre de l'année 1994, l'administration l'a primitivement assujettie, sans tenir compte de cette déclaration, à une cotisation minimum de taxe professionnelle calculée selon les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts, puis, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1995, à une cotisation supplémentaire résultant de la prise en compte des éléments de base déclarés par la société le 15 mai 1994 et relatifs à son exploitation durant l'année 1993, regardée par le service comme celle de la création de l'établissement, au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a accordé à la S.A. Manutention Location Transports Laffont la décharge de cette imposition supplémentaire, en accueillant le moyen tiré par la société de ce que l'administration l'avait irrégulièrement mise en recouvrement sans l'avoir au préalable, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ;

Considérant que, pour l'application de la règle suivant laquelle il découle du principe général des droits de la défense que l'administration ne peut établir, à la charge d'un redevable de la taxe professionnelle, sans avoir préalablement mis celui-ci à même de présenter ses observations, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, lesdits éléments s'entendent de ceux que le redevable a mentionnés dans la déclaration qu'il a souscrite en vue de la détermination des bases de son imposition au titre de l'année en cause ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que, pour se prononcer sur le bien-fondé du moyen dont elle était saisie, la cour administrative d'appel s'est attachée à rechercher quelle était la déclaration souscrite par la S.A. Manutention Location Transports Laffont en vue de la détermination des bases de son imposition à la taxe professionnelle dans la commune de Pierre-Bénite au titre de l'année 1994, et dont les éléments avaient lieu d'être retenus comme référence, alors même que l'administration aurait assis la cotisation litigieuse sur la base d'éléments portés sur une autre déclaration, souscrite à une autre fin par la redevable, quand bien même ces derniers auraient-ils été, en réalité, seuls appropriés à l'établissement de l'imposition due au titre de l'année 1994 ; que le ministre ne soutient pas que la cour ait dénaturé les faits de l'espèce en regardant la déclaration souscrite par la S.A. Manutention Location Transports Laffont le 22 juin 1993 comme effectuée en vue de l'établissement de la taxe à devoir au titre de l'année 1994, et celle du 15 mai 1994 comme souscrite en vue de l'établissement de la taxe à devoir au titre de l'année 1995 ; que dès lors la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui est recevable à soulever en cassation ce moyen né de l'arrêt attaqué lui-même, fait subsidiairement valoir que la cour s'est méprise quant à la portée, en l'espèce, de l'irrégularité dont elle a jugé entachée la procédure d'imposition, en accordant à la société la décharge de la totalité de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle litigieuse, alors que celle-ci n'excédait qu'en partie le montant des droits susceptibles d'être établis, en sus de la cotisation minimum primitivement mise en recouvrement, sur la base des éléments déclarés par la redevable le 22 juin 1993, addition faite à ceux-ci de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont elle avait disposé ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier soumis à la cour que la cotisation litigieuse n'a procédé d'un rehaussement de base effectué dans des conditions affectant sa régularité qu'à concurrence de sa fraction excédant le montant des droits correspondant à une assiette de 221 173 F ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué, en tant qu'il accorde à la S.A. Manutention Location Transports Laffont la décharge de ce montant de droits ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la S.A. Manutention Location Transports Laffont pour ce qu'elles tendaient, notamment, à la décharge de la fraction d'imposition ci-dessus visée ;

Considérant que la S.A. Manutention Location Transports Laffont ne soulève aucun moyen qui mette en cause la régularité ou le bien-fondé de la cotisation litigieuse à concurrence de sa fraction correspondant à la base de 221 173 F déterminée ainsi qu'il a été ci-dessus ; que les conclusions de sa requête en décharge doivent être, dès lors, dans cette mesure, rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A.S. G.T.L.E. Transports demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2005 est annulé en tant qu'il décharge la S.A. Manutention Location Transports Laffont de la fraction correspondante à une base de 221 173 F de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par la S.A. Manutention Location Transports Laffont, en ce qu'elles tendaient à la décharge des droits mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la S.A.S. G.T.L.E. Transports tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la S.A. Manutention Location Transports Laffont.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284689
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 284689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284689.20070713
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