Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2005, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gilles A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 2003, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à l'obtention de la bonification d'ancienneté pour enfants ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la révision de ses droits à pension en y incluant la bonification d'ancienneté pour enfants et de modifier la date d'entrée en jouissance de sa pension avec versement rétroactif à compter du 1er octobre 1996, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 avec la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 novembre 2005, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A, à compter du 1er avril 1997, une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision refusant implicitement la prise en compte de cette bonification sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que M. A a demandé que lui soient versés les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 des sommes dont il a été privé à compter du 1er avril 1997 ; que M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 31 décembre 2003 jusqu'à la date du paiement de ces sommes ; que M. A a également demandé, le 20 janvier 2006, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à l'échéance annuelle à compter de cette date, soit le 20 janvier 2007, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a pas formulé une nouvelle demande de capitalisation ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts, à compter du 31 décembre 2003 et jusqu'à la date de leur paiement, des sommes dont il a été privé à raison du non-versement de sa pension de retraite. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2006 et du 20 janvier 2007 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.