Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE POURCIEUX (Var), représentée par son maire ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 1er février 2001, présentée par la COMMUNE DE POURCIEUX et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté des préfets des Bouches-du-Rhône et du Var du 29 décembre 2000 constatant la dissolution de la communauté de communes Monts Auréliens-Sainte-Victoire à compter du 31 décembre 2000 ;
2°) à ce que la somme de 12 000 F soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales : … L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres… ;
Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2000, le préfet des Bouches- du- Rhône a, en application des dispositions précitées, autorisé l'extension de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence, par l'adjonction de sept des huit communes jusqu'alors membres de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, et sa transformation en communauté d'agglomération ; que, par l'arrêté attaqué du 29 décembre 2000, les préfets des Bouches-du-Rhône et du Var ont constaté la dissolution de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, dont la COMMUNE DE POURCIEUX demeurait l'unique membre, à compter du 31 décembre 2000 ;
Sur la méconnaissance de l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales :
Considérant que la dissolution de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire résultait nécessairement de ce qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne saurait continuer d'exister avec une seule commune membre ; que par suite l'arrêté constatant cette dissolution ne saurait être rendu illégal du seul fait que cette hypothèse ne correspond à aucune de celles qui sont envisagées par l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales pour la dissolution d'une communauté de communes ;
Sur la méconnaissance du II de l'article L. 5211-18 du même code :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, en cas d'extension du périmètre d'un EPCI, le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice… des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321 ;3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ; que, si ces dispositions imposent que les modalités de transfert des biens et équipements nécessaires à l'exercice des compétences transférées soient en principe fixées au plus tard à la date de l'arrêté étendant le périmètre de l'EPCI, aucune disposition n'exige que les conditions de la liquidation des biens d'une précédente communauté de communes, dont la dissolution est nécessairement entraînée par l'extension d'un autre EPCI, soient également déterminées avant l'intervention de l'arrêté d'extension de cet EPCI ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas illégal du seul fait qu'il est intervenu après l'extension de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence et sa transformation en communauté d'agglomération ;
Sur la méconnaissance des articles L. 5210-2 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qu'aux termes de l'article L. 5211-26 du même code: … Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur… et détermine les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs… ;
Considérant que l'arrêté attaqué a prévu, en son article 3, la nomination d'un liquidateur si l'adoption du compte administratif et le transfert de l'actif et du passif aux communes membres de la communauté de communes dissoute n'intervenaient pas avant le 1er juillet 2001 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5211-26 ne faisaient pas obstacle à ce que les représentants des sept communes membres de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, devenues membres de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence à compter du 1er janvier 2001, délibérassent entre le 1er janvier et le 1er juillet 2001 sur le compte administratif de l'exercice 2000 de la communauté de communes dont ces communes étaient membres cette année-là et sur le transfert de l'actif et du passif ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu ces dispositions en prévoyant que l'adoption du compte administratif et le transfert de l'actif et du passif de la communauté de communes dissoute pouvaient intervenir jusqu'au 1er juillet 2001 ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5211 ;26 en prévoyant un délai de six mois, à compter de la dissolution de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, pour que soient arrêtées les modalités du transfert de l'actif et du passif sans désignation d'un liquidateur ;
Sur la méconnaissance de l'article L. 5211-19 du même code :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale… avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement… Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle ;
Considérant que si la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire avait opté, par une délibération du 13 mai 2000, pour la taxe professionnelle unique à compter du 1er janvier 2001, les dispositions précitées, qui ne concernent que le retrait d'une commune d'une communauté de communes appelée à poursuivre son existence après ce retrait, ne faisaient pas obstacle au retrait simultané et de plein droit de sept des huit communes de la communauté des Monts Auréliens-Sainte-Victoire en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-41-1 du code, en conséquence de l'extension du périmètre et de la transformation de la communauté de commune du pays d'Aix-en-Provence ; qu'ainsi l'arrêté du 29 décembre 2000 n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 5211-19 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POURCIEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE POURCIEUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POURCIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POURCIEUX, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.