Vu 1°) sous le n° 269447, la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE, tendant à l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre les jugements du 20 février 2001 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande et ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 dans les rôles de la commune de Barentin (Seine-Maritime), a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Barentin ;
Vu 2°) sous le n° 279406, la décision en date du 10 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE, tendant à l'annulation d'un jugement du 8 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Barentin (Seine-Maritime), a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Barentin ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY NORMANDIE,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux dossiers susvisés présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les décisions susvisées en date des 5 mai 2006 et 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de droit et violation de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts l'arrêt du 4 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Rouen par lesquels ces juridictions avaient admis le bien-fondé, pour procéder par comparaison à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble exploité à Barentin par la SOCIETE DARTY NORMANDIE, du choix d'un local-type lui-même évalué à partir d'un local situé dans la commune de Montpellier, laquelle ne présente pas une situation économique analogue à celle de Barentin ; que par les mêmes décisions il a ordonné que soient recherchés des termes de comparaison répondant aux dispositions de l'article 324 AA sus-mentionné ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que l'administration propose de substituer au local-type précédemment retenu le local-type n° 65 régulièrement évalué dans la commune de Vineuil et situé dans la zone commerciale péri-urbaine de la commune de Blois, ce local étant occupé par un magasin similaire à celui de la requérante, bien que d'une surface plus grande, et proposant également un parking à la clientèle ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que la ville de Barentin constitue un pôle industriel actif et un pôle commercial dynamique comparables à celui de la zone commerciale péri-urbaine de la ville de Blois pour sa situation économique, les deux localités bénéficiant, grâce à la desserte de leur zone commerciale, de la clientèle d'une large part du département ; qu'ainsi, les localités peuvent, en vue de l'évaluation recherchée, être regardées comme analogues ; que, par suite, il y a lieu de retenir le local-type n° 65 situé à Vineuil comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige ;
Considérant que la valeur locative du local-type retenu est identique à celle appliquée par l'administration fiscale pour l'évaluation du local en litige ; que, par suite, la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE doit être rejetée ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la requérante demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DARTY NORMANDIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY NORMANDIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.