La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°265903

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 265903


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones Rethel, Vouziers, Romilly-sur-Seine, Troyes, Epernay et Langres ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 mo...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones Rethel, Vouziers, Romilly-sur-Seine, Troyes, Epernay et Langres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 6 mars 2001 pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ; que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2003 rejetant sa candidature dans les zones de Rethel, Vouziers, Romilly-sur-Seine, Troyes, Epernay et Langres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; qu'en vertu de l'article 32 de la même loi : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Considérant que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la SOCIETE CANAL 9 la décision du Conseil en date du 4 novembre 2003, rejetant sa candidature en vue de l'exploitation du service dénommé Chante France dans les zones de Rethel, Vouziers, Romilly-sur-Seine, Troyes, Epernay, Saint-Dizier et Langres comporte, en annexe, l'extrait du procès-verbal de la séance, et expose en conclusion et après une analyse des données de chaque zone, les motifs sur lesquels le Conseil s'est fondé pour refuser les autorisations sollicitées, à l'exception de la zone de Saint-Dizier qui comporte une motivation propre ; qu'il en ressort clairement que la motivation tirée du caractère structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9 est commune aux six autres zones concernées et n'a pas été énoncée, contrairement à ce que soutient la requérante, pour la seule zone de Langres ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision pour chaque zone concernée, une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; qu'il ressort du dossier de candidature qu'elle a adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel que ses ressources proviennent exclusivement des recettes publicitaires, sans autre précision sur l'origine et le montant des financements prévus ; que la SOCIETE CANAL 9 n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des éléments de nature à faire la preuve de sa capacité à assurer de façon durable l'exploitation effective d'un service à vocation nationale, faute d'établir, au-delà de la volonté exprimée par l'actionnaire contrôlant la société requérante de soutenir financièrement cette dernière, un plan d'exploitation explicitant les perspectives du service et ses modalités de financement ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu'elle émet en région parisienne depuis 1994, l'appréciation portée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a pu légalement fonder son refus sur l'absence de garanties financières et les perspectives d'exploitation du service, n'est pas erronée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier, pour chaque personne candidate, les garanties financières qu'elle offre et les perspectives d'exploitation du service proposé ; que, par suite, la circonstance alléguée par la SOCIETE CANAL 9 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait accordé, dans d'autres zones, des autorisations d'usage de fréquences à des sociétés qui connaîtraient des difficultés financières comparables et se trouveraient en situation de redressement judiciaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que ces personnes sont placées dans des situations différentes ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265903
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 265903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265903.20070713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award