Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cafer A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 15 juin 2006 rapportant le décret du 15 avril 2003 prononçant sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis conforme du Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret de naturalisation ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification du décret attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 12 septembre 2002, puis dans une déclaration sur l'honneur signée le 6 mars 2003, qu'il était célibataire alors qu'il était marié depuis le 9 août 2002 avec Mlle Ozel, ressortissante turque ; que, dès lors, le décret du 15 avril 2003 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations par le ministre des affaires étrangères, soit le 25 novembre 2004, et n'était pas expiré à la date du 15 juin 2006 à laquelle a été pris le décret attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 juin 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cafer A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.