Vu l'ordonnance du 22 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juin 2006, présentée par M. Bruno A et tendant 1°) à l'annulation de la délibération du jury du 18 avril 2006 l'éliminant de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administrateur scolaire et universitaire, session 2006, 2°) à ce que soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire passer à nouveau l'entretien devant un jury impartial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, la liste des candidats pouvant être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que la délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes de sa requête que M. A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.