Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de faire modifier son titre de pension concédée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 décembre 2004, afin de substituer au pourcentage de pension de 79,5 % rémunérant les services et bonifications, mentionné sur ce titre, le taux de 80 % qu'il estime devoir lui être appliqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ; qu'en vertu de l'article 48 du même décret, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004 ;
Considérant que, pour déterminer la réglementation applicable à la liquidation de la pension, la date à retenir s'entend de celle à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'ainsi M. A, officier de l'armée de l'air, ayant été radié des cadres pour compter du 2 décembre 2004, c'est à bon droit qu'il lui a été fait application, pour le calcul du taux de sa pension, des dispositions de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 ; que si M. A a constitué son dossier de mise à la retraite antérieurement à la publication de la loi et du décret susmentionnés, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en admettant même que l'administration ait donné à M. A des informations erronées qui l'auraient incité à demander prématurément sa radiation des cadres, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision par laquelle a été rejetée sa demande de révision de pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du ministre de la défense du 13 décembre 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Jean François A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.