Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 281562 du 22 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros qu'il avait demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions omises ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 22 février 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : « Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ».
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 22 février 2007 du Conseil d'Etat est modifié comme suit : « Article 2 : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
Article 3 : L'article 2 du dispositif de la même décision devient l'article 3.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.