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06/07/2007 | FRANCE | N°301088

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 301088


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE (Gironde), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 282637 du 24 janvier 2007 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme Henriette

A le versement de la somme de 5 000 euros qu'elle avait demandée au titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE (Gironde), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 282637 du 24 janvier 2007 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme Henriette A le versement de la somme de 5 000 euros qu'elle avait demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE tendant à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions omises ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 24 janvier 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit « Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; »

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 24 janvier 2007 du Conseil d'Etat est modifié comme suit : « Article 2 : Mme A versera la somme de 2 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ».

Article 3 : L'article 2 du dispositif de la même décision devient l'article 3.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAYE et à Mme Henriette A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301088
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 301088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301088.20070706
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