Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGA AB, dont le siège est S.181 81 à Lidingo, Suède et pour la SOCIETE INO THERAPEUTICS, dont le siège est 2, rue Gustave Eiffel, ZI Limay Porcheville à Gargenville (78840), représentée par son président-directeur général en exercice ; les SOCIETES AGA AB et INO THERAPEUTICS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a implicitement rejeté leur recours tendant au retrait des autorisations de mise sur le marché accordées le 30 juillet 2004 à la société Air Liquide Santé International pour la spécialité dénommée Kinox sous différents conditionnements (225 et 450 ppm mole/mole gaz pour inhalation) ;
2°) de mettre à la charge de la société Air Liquide Santé International le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour les SOCIETES AGA AB et INO THERAPEUTICS qui déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments ;
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE AGA AB et de la SOCIETE INO THERAPEUTICS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Air Liquide Santé International,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 8 juin 2007, les SOCIETES AGA AB et INO THERAPEUTICS ont fait connaître leur intention de se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement par chacune d'elles, à la société Air Liquide Santé International, de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : : Il est donné acte du désistement de la requête des SOCIETES AGA AB et INO THERAPEUTICS.
Article 2 : Les SOCIETES AGA AB et INO THERAPEUTICS verseront chacune à la société Air Liquide Santé International la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGA AB, à la SOCIETE INO THERAPEUTICS, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la société Air Liquide Santé International et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.