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06/07/2007 | FRANCE | N°262983

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 262983


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S., dont le siège est 1925, rue Saint-Priest, parc Euro-Médecine à Montpellier (34097), représentée par son directeur général ; l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant sa demande d'agrément de l'avenant n° 3 du 7 mai 2002 à l'accord du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de trava

il, ensemble la décision de rejet opposée le 23 octobre 2003 à son rec...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S., dont le siège est 1925, rue Saint-Priest, parc Euro-Médecine à Montpellier (34097), représentée par son directeur général ; l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant sa demande d'agrément de l'avenant n° 3 du 7 mai 2002 à l'accord du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, ensemble la décision de rejet opposée le 23 octobre 2003 à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977, pris pour son application, « (...) les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif (...) ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale » ;

Considérant que le champ d'application de la décision par laquelle l'autorité administrative de tutelle d'un établissement ou service à caractère social ou sanitaire à but non lucratif agrée ou refuse d'agréer, en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, une convention collective de travail, une convention d'entreprise ou d'établissement ou un accord de retraite négocié entre les organisations syndicales représentatives du personnel de cet employeur ou groupement d'employeurs, est le même que celui que s'est donné la convention ou l'accord ;

Considérant que l'avenant n° 3 du 7 mai 2002 à l'accord du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, dont le refus d'agrément par le ministre chargé de l'action sociale est contesté par l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S., ne s'applique qu'aux établissements rattachés à cette association ; qu'il ressort des pièces du dossier que les établissements en cause sont tous situés dans le département de l'Hérault ; qu'ainsi, le champ d'application de cet avenant n'excède pas le ressort d'un seul tribunal administratif ; que les décisions ministérielles attaquées ne revêtent pas un caractère réglementaire ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S. ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S. est attribué au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION A.D.A.G.E.S., au président du tribunal administratif de Montpellier et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262983
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 262983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262983.20070706
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