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04/07/2007 | FRANCE | N°293756

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 293756


Vu 1°/, sous le n° 293756, la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2005 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir

;

3°) d'enjoindre au consul de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, a...

Vu 1°/, sous le n° 293756, la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2005 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 293757, la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2005 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Agadir de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment son article 5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que ces requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 9 février 2006 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours de Mlles Khadija et Naïma A contre les décisions du 5 avril 2005 du consul général de France à Agadir leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à leur famille ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ... c)... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, pour confirmer les décisions de refus de visa d'entrée et de court séjour opposées à Mlles A, ressortissantes marocaines, pour rendre visite à leur famille, notamment à leur père, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de ressources personnelles des intéressées pour subvenir aux besoins de leur séjour en France et sur la circonstance qu'elles pouvaient avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérantes reconnaissent ne disposer d'aucune ressource personnelle et que les revenus de leur père et de leur frère ne sont pas suffisants, eu égard à leurs charges familiales, pour assurer la prise en charge financière de leur séjour en France ; que, par suite, la commission, en se fondant sur l'insuffisance de ressources pour refuser de délivrer les visas sollicités par Mlles A, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlles A pouvaient avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant que, si le père des requérantes, titulaire d'une carte de résident, est atteint d'un diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dans l'impossibilité de rendre visite à ses deux filles au Maroc ; que, si leur mère et leurs deux soeurs cadettes ont en 2004 rejoint en France leur père et leur frère aîné dans le cadre du regroupement familial, les requérantes ne sont pas isolées au Maroc, où résident leurs frères ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels les visas ont été sollicités, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que la commission n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne saurait être utilement invoqué, dès lors qu'à la date des décisions attaquées les requérantes étaient majeures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions en date du 9 février 2006 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions du 5 avril 2005 du consul général de France à Agadir refusant de leur délivrer les visas d'entrée et de court séjour en France qu'elles avaient sollicités ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mlles A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija A, à Mlle Naïma A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293756
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 293756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293756.20070704
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