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04/07/2007 | FRANCE | N°291157

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 291157


Vu, enregistré le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir rejeté les conclusions de la demande de Mme Khadija A tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2001 par laquelle le préfet du Var a retiré sa décision du 9 octobre 2000 autorisant le regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Saïda A, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation d

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Vu, enregistré le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir rejeté les conclusions de la demande de Mme Khadija A tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2001 par laquelle le préfet du Var a retiré sa décision du 9 octobre 2000 autorisant le regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Saïda A, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 décembre 2000 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Saïda Oulal Cheikh ;

Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 1er février 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 décembre 2000 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Saïda A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à sa nièce le visa de long séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 10 novembre 1983, modifié, relatif à la circulation des personnes ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, que, par décision du 25 janvier 2001, le préfet du Var a retiré sa décision autorisant le regroupement familial au bénéfice de la jeune Saïda A ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui avait bien compétence à cet effet en vertu du décret du 10 novembre 2000, a pu légalement, le 1er février 2001, refuser le visa de long séjour sollicité pour cette enfant au titre du regroupement familial et n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 et de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ni celles de l'article 47 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er février 2001 ; que les conclusions de Mme A à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 291157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291157
Numéro NOR : CETATEXT000018006844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-04;291157 ?
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