Vu 1°), sous le n° 286029, l'ordonnance en date du 6 octobre 2005, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par la COMMUNE D'ALBI (Tarn) ;
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ALBI demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2005 en tant que, par son article 1er, ce jugement annule, à la demande de Mme Paulette A, les décisions du maire d'Albi en date des 10 mars et 18 mai 2004 mettant fin aux fonctions de Mme A en qualité de directeur général adjoint des services à compter du 20 mai 2004 ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme A ;
3°) le paiement par Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 286145, l'ordonnance en date du 11 octobre 2005, enregistrée le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par la COMMUNE D'ALBI, enregistrée le 5 septembre 2005, qui demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 2005 en tant que, par son article 1er, ce jugement annule, à la demande de Mme Paulette A, les décisions du maire d'Albi en date des 10 mars et 18 mai 2004 mettant fin aux fonctions de Mme A en qualité de directeur général adjoint des services à compter du 20 mai 2004 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ALBI et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous le n° 286029, la COMMUNE D'ALBI se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme A, directrice territoriale de la ville de Sète détachée auprès de la COMMUNE D'ALBI pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint des services, les décisions des 10 mars et 18 mai 2004 du maire d'Albi mettant fin à ses fonctions à compter du 20 mai 2004 ; que, sous le n° 286145, la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié : Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) /- de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; (...) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été nommée, en 1996, sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la COMMUNE D'ALBI ; que, par suite, par application des dispositions précitées, et quels que soient les liens qui pouvaient continuer d'unir Mme A à la commune de Sète, qui était sa collectivité d'origine, le maire d'Albi, dont elle relevait en sa qualité de directeur général adjoint des services, était tenu, pour mettre fin à ses fonctions, de respecter les garanties procédurales prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, y compris dans l'hypothèse d'un non-renouvellement au terme normal du détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulouse, ayant relevé que la décision du maire d'Albi en date du 10 mars 2004, confirmée le 18 mai 2004, de ne pas reconduire dans ses fonctions Mme A avait été prise sans qu'un entretien préalable ait eu lieu avec l'intéressée ni que le conseil municipal soit informé de ladite décision avant sa date d'effet, a estimé recevable la demande d'annulation de ces décisions et y a fait droit pour ce motif ;
Considérant que la présente décision statue sur la requête en annulation du jugement du 10 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse ; que les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la COMMUNE D'ALBI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALBI la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE d'ALBI sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE d'ALBI versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBI, à Mme Paulette A, à la commune de Sète et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.