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04/07/2007 | FRANCE | N°277961

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juillet 2007, 277961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), dont le siège est 3, rue Louis-Rosier La Pardieu à Clermont-Ferrand (63063) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1998, rectifié par l'ordonnance du 23 juillet 1998, en

ramenant la condamnation de la commune de Vals-les-Bains de la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), dont le siège est 3, rue Louis-Rosier La Pardieu à Clermont-Ferrand (63063) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1998, rectifié par l'ordonnance du 23 juillet 1998, en ramenant la condamnation de la commune de Vals-les-Bains de la somme de 21 636,17 euros à 7 328,04 euros et en rejetant sa requête tendant à l'annulation du même jugement et à la condamnation de la commune au paiement des sommes de 90 185 euros (591 571,87 F), avec intérêts à compter du 7 octobre 1992, et de 7 622 euros (50 000 F) à titre de dommages et intérêts ;

2°) après cassation, de faire droit à ses écritures devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vals Les Bains la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Vals-les-Bains,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Vals-les-Bains (Ardèche) a signé le 19 août 1991 une convention d'études avec la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) en vue du réaménagement de ses installations thermales dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à créer ; qu'aux termes de cette convention, la SEAU s'est vu confier trois missions, à savoir la réalisation des études préliminaires, au besoin avec l'appui de tiers, la préparation des dossiers administratifs de la ZAC, et l'accomplissement des éventuelles négociations foncières nécessaires à l'aboutissement du projet ; qu'à la suite de difficultés intervenues entre la commune et la société, celle-ci a demandé au maire de Vals-les-Bains le paiement d'une somme de 90 150 euros (591 571,87 F) correspondant à la rémunération prévue par la convention pour la réalisation des études préliminaires et au remboursement de frais engagés ; que par un jugement en date du 17 juin 1998, rectifié le 23 juillet 1998, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Vals-les-Bains à payer à la SEAU une somme de 21 636,17 euros (141 924 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1992 ; que par un arrêt en date du 25 novembre 2004 contre lequel se pourvoit la SEAU, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de la société et, sur appel incident de la commune, ramené la condamnation de celle-ci à 7 328 euros (48 068,79 F) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'à la suite du différend survenu, entre la société et la commune, du fait notamment de pourparlers engagés parallèlement par celle-ci avec le groupe P. Fabre dans la perspective de l'exploitation des installations thermales, la société a pris acte par un courrier en date du 22 juillet 1992 des difficultés intervenues et informé le maire de Vals-les-Bains de son intention de faire établir le bilan des sommes engagées par elle ainsi que le coût des missions exécutées par des tiers dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la convention du 19 août 1991 ; que par un courrier en date du 7 août 1992, le maire de la commune a refusé la prise en charge des études effectuées par des tiers qui n'avaient pas été agréés par la commune, relevé le caractère préjudiciable de la non remise de l'étude dans le délai de trois mois imparti par l'article 3-4 de la convention et demandé que lui soit transmise l'évaluation des dépenses engagées par la SEAU pour la mission non remplie à ce jour qui lui avait été confiée pour un montant de 180 000 F HT ; qu'en interprétant cet échange de lettres comme un accord entre la commune et la société pour un paiement des prestations n'intégrant plus la rémunération prévue par l'article 3-2 mais sur la base des dépenses engagées, alors même que figurait au dossier la réponse en date du 6 novembre 1992 de la SEAU à la commune demandant à la fois le règlement de la somme forfaitaire de 180 000 F HT prévue par la convention pour la réalisation des études préliminaires et le remboursement des frais avancés par elle pour le paiement des intervenants extérieurs, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.2.b) de la convention du 19 août 1991 : si la commune ne donne pas suite aux études ou n'obtient pas l'autorisation administrative, elle devra procéder au versement des sommes dues à la société (...) ; et que son article 3.4 stipule que : le délai de réalisation global, pour l'ensemble du dossier de validation et de programmation, depuis la première réunion de lancement jusqu'à la remise du rapport final est de trois mois ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des lettres échangées par le maire de Vals-les-Bains et la SEAU à partir du mois de juin 1992, et n'est pas contesté, que la commune a décidé de mettre fin à la mission confiée à la société avant la remise du rapport définitif compte tenu notamment du dépassement de plusieurs mois du délai contractuel ; qu'il ne résulte pas des termes de la convention que la commune était, dans ces conditions, tenue de verser à la SEAU la rémunération forfaitaire de 22 867 euros (150 000 F) prévue pour la réalisation du rapport de validation de l'étude économique et de la programmation et de 4 573 euros (30 000 F) pour la constitution des dossiers administratifs ;

Considérant que, si la convention prévoit une rémunération des sous-traitants de la SEAU dans la limite de 33 539 euros (220 000 F), il résulte de son article 3.1 que le budget des études confiées à des tiers résultera franc pour franc des factures, mémoires ou contrats. Une estimation de ces coûts sera faite dès la désignation des professionnels choisis avec l'accord de la commune pour lesdites études ; que la SEAU n'établit pas avoir obtenu l'accord de la commune pour confier, dans le cadre de sa mission, aux sociétés USSI, CESER et GEO SIAPP des études complémentaires ; que, dès lors, la SEAU ne peut prétendre au paiement des sommes engagées sans l'accord de la commune auprès de sociétés tierces ; que, dans ces circonstances, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la partie des tâches lui incombant en propre qu'elle a effectivement réalisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune avait donné son accord, par un courrier en date du 12 novembre 1991, à l'emploi par la SEAU de M. Cariven pour l'exécution des missions confiées à celle-ci ; qu'il appartient en conséquence à la commune de prendre en charge la rémunération et les frais correspondants pour un montant de 7 328 euros (48 068,78 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SEAU devant la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ; que la commune de Vals-les-Bains est fondée en revanche, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué et que le montant de sa condamnation soit ramené à la somme de 7 328 euros ( 48 068,79 francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1992 ; que le surplus des conclusions de son appel incident doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEAU la somme que demande la commune de Vals-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la SEAU ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La somme que la commune de Vals-les Bains a été condamnée à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 1998 rectifié par l'ordonnance du 23 juillet 1998 est ramenée à 7 328 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1992.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, les conclusions de son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Vals-les-Bains sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE et à la commune de Vals-les-Bains.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277961
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 277961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277961.20070704
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