Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean-Luc A, a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A formé contre la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice de la prime d'installation, et, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A cette prime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 : Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France (...) ; que l'article 2 du même décret dispose : (...) Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires civils ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation, et, d'autre part, qu'ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sous-officier de l'armée de l'air, a été nommé, au titre de la législation sur les emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrication par un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 22 septembre 1998 ; qu'il a été placé en position de service détaché pour la durée de son stage, affecté le 15 octobre 1998 à Versailles et titularisé dans son emploi le 15 octobre 1999 ;
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier si M. A était, ou non, titulaire d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la date de sa titularisation et non sur celle de son affectation, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation, et, d'autre part, qu'ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d'une pension du code des pensions civiles et militaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bien été affecté, à Versailles, le 15 octobre 1998, à l'occasion de son accession à un premier emploi dans une administration de l'Etat, à une date antérieure à celle de sa titularisation et à laquelle il n'était pas titulaire d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté son recours hiérarchique contre sa décision rejetant sa demande tendant au versement de la prime d'installation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2004 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant le recours hiérarchique de M. A contre sa décision du 3 septembre 1999 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc A.