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02/07/2007 | FRANCE | N°295991

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 295991


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ..., M. Georges A, demeurant ..., M. Robert B, demeurant ... et M. Elie C, demeurant ...; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 6 juillet 2006 portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux territoriales de la République française en Méditerranée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ..., M. Georges A, demeurant ..., M. Robert B, demeurant ... et M. Elie C, demeurant ...; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 6 juillet 2006 portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux territoriales de la République française en Méditerranée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : (...) I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : / a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. (...) ; que l'article 5 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris en application des dispositions précitées prévoit : Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : / (...) 2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse (...); que selon l'article 12 du même décret : Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. / Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret. / Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 : L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend : a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (...) » ; que l'article 3 de ce décret dispose : « Le comité national est consulté (...) sur toute mesure nationale ou communautaire concernant: / a) La préservation et la gestion des ressources de pêche ; (...) ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 juillet 2006, pris sur le fondement des dispositions précitées du décret-loi du 9 janvier 1852 et du décret du 25 janvier 1990, le ministre de l'agriculture et de la pêche a soumis à autorisation l'exercice de la pêche du corail rouge dans les eaux territoriales de la République française en Corse et chargé le préfet de Corse de fixer le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone, des antériorités de producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 mars 1992, le projet d'arrêté a été soumis au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui l'a examiné lors de sa séance du 26 juin 2006 et a émis un avis favorable ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de l'absence de consultation de ce comité manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de recueillir des avis scientifiques avant d'instituer un régime d'autorisation ; que le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait prendre un tel arrêté sans avoir au préalable recueilli de tels avis ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret-loi du 9 janvier 1852 et du décret du 25 janvier 1990 que le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, en vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche et notamment de garantir l'accès à la ressource et sa bonne utilisation, soumettre, dans un secteur géographique donné, l'exercice de la pêche d'une espèce ou d'un groupe d'espèces à un régime d'autorisation ; qu'à supposer même qu'il soit nécessaire ou opportun de réglementer la pêche du corail rouge sur l'ensemble du littoral méditerranéen en application de ces dispositions, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à entacher de discrimination illégale un arrêté instituant un régime d'autorisation pour les seules eaux territoriales de la Corse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant nécessaire, pour assurer la préservation et la bonne gestion de cette ressource dans ce secteur, de prendre un tel arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 25 janvier 1990 permettent au ministre, d'une part, de limiter le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone et, d'autre part, de déléguer cette compétence au préfet de Corse ; que ces mêmes dispositions énumèrent également de manière limitative les trois critères susceptibles d'être pris en compte par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations individuelles de pêche ; qu'il résulte de ses termes mêmes, que l'article 2 de l'arrêté attaqué a pour seul objet, en application de ces dispositions, de déléguer au préfet de Corse la fixation du nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées ; que c'est pour l'exercice de cette compétence, et non pour la délivrance des autorisations individuelles, qu'il impose au préfet de tenir compte notamment des capacités biologiques de la zone, des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'agriculture et de la pêche a illégalement délégué au préfet de Corse la réglementation des conditions dans lesquelles les autorisations individuelles de pêche du corail rouge dans les eaux territoriales de Corse doivent être délivrées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. D, A, B et C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude D, à M. Georges A, à M. Robert B, à M. Elie C et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295991
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 295991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295991.20070702
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