Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lars A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande du Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), l'a condamné à verser la somme de 10 200 euros audit syndicat et 10 200 euros à l'Etat ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande dudit syndicat présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat du Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL),
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande du Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), l'a condamné à verser la somme de 10 200 euros audit syndicat et 10 200 euros à l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 29 septembre 2005 lui enjoignant de procéder à l'enlèvement d'une clôture et d'un portillon, posés le long du chemin de Font Merle, dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que, dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée ;
Considérant que c'est à la partie qui a été condamnée à exécuter le jugement sous peine d'astreinte qu'il appartient d'apporter au juge les éléments établissant qu'elle a satisfait à ses obligations d'exécution ; que tant qu'elle ne l'a pas fait, elle s'expose à ce que l'astreinte soit liquidée, éventuellement à plusieurs reprises ; que, dès lors, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu'il est constant, et non contesté, que l'ordonnance du 29 septembre 2005 n'était toujours pas exécutée à la date d'introduction de la demande de liquidation de l'astreinte, le 23 février 2006 ;
Considérant que, dès lors, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'en jugeant que l'injonction faite à M. A de procéder à l'enlèvement d'une clôture et d'un portillon, posés le long du chemin de Font Merle, dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'ordonnance du 29 septembre 2005, ne pouvait être regardée comme exécutée à la date de sa saisine par le SICASIL, le juge des référés n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICASIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lars A et au Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup.