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27/06/2007 | FRANCE | N°276292

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 276292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2005 et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (GEPAES), dont le siège est Immeuble Union syndicale Agricole, cité de l'agriculture BP 500 à Bois-Guillaume cedex 76235, représenté par son président en exercice, agissant en qualité de mandataire commun pour le Groupement agricole d'exploitation en commun J, Exploitants Jacques et Thomas J, dont le siège est ... ; LA SOCIÉTÉ GAEC LA

CAYENNE, dont le siège est 100 rue de la Cayenne à Bermonville (...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2005 et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (GEPAES), dont le siège est Immeuble Union syndicale Agricole, cité de l'agriculture BP 500 à Bois-Guillaume cedex 76235, représenté par son président en exercice, agissant en qualité de mandataire commun pour le Groupement agricole d'exploitation en commun J, Exploitants Jacques et Thomas J, dont le siège est ... ; LA SOCIÉTÉ GAEC LA CAYENNE, dont le siège est 100 rue de la Cayenne à Bermonville (76640) ; M. Jérôme A, demeurant ... ; M. René B, demeurant ... ; la SOCIÉTÉ EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BOCQUETAL, dont le siège est 776 rue du Bocquetal à La Cerlangue (76430) ; LA SOCIÉTÉ EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU PRIEURE, dont le siège est 6 rue du Carreau à Ricarville (76640) ; M. Hubert C, demeurant ... ; M. Bruno D, demeurant ... ; Mme Christine E, demeurant ... ; M. Christian F, demeurant ... ; la SOCIÉTÉ GAEC LA MARE AUX CHENES, dont le siège est 964 hameau d'Enfer à Saint-Gilles-de-la-Neuville (76430) ; la SOCIÉTÉ EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TAILLE, dont le siège est 307 Grande Rue à Saint-Nicolas-de-la-Taille (76170) ; M. Edouard G, demeurant ... ; la SOCIÉTÉ GAEC DU BOSCOL, dont le siège est 720 rue du Château à Rocquefort (76640) ; la SOCIÉTÉ GAEC DE LA BERGERIE, dont le siège est 2086 route de Tancarville à La Cerlangue (76430) ; M. François A, demeurant ... ; la SOCIETE GAEC DE LA FERME LEBOURG, dont le siège est 1888 route des Hêtres à Manneville-la-Goupil (76110) ; M. Eric H, demeurant ... ; M. Thierry I, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE CALTOT, dont le siège est ferme du Château à Saint-Aubin-de-Crétot (76190) ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SEINE MARITIME, dont le siège est chemin de la Bretèque BP 59 à Bois-Guillaume Cedex (76232) représenté par son président en exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de Me Ricard, avocat du GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que le décret attaqué, en date du 9 novembre 2004, portant extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine et modifiant le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997, n'avait pas à être contresigné par le ministre chargé de l'agriculture qui, s'il a été associé à la préparation du décret, n'a pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;

Considérant que s'il est allégué que le texte du décret attaqué publié au Journal officiel comporterait des dispositions qui n'auraient été comprises ni dans le projet soumis au Conseil d'Etat, ni dans la minute du texte adopté par la section des travaux publics du Conseil d'Etat, il ressort des pièces versées au dossier par la ministre que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 251-17 du code de l'environnement alors en vigueur : « Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement. Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle » ; qu'aux termes de l'article R.* 242-1 du même code : « Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires. Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur » ; qu'en vertu de l'article R.* 251-11 du même code, « le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité permanent du conseil national de la protection de la nature a, le 21 juin 2000, émis un avis favorable au projet d'extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine par 10 voix pour, 0 contre et 2 abstentions ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut de consultation et de quorum de ce comité manquent en fait ; que le quorum était également atteint lors de la nouvelle séance du comité permanent consacrée notamment à ce projet d'extension le 26 février 2003 ; que le 24 juillet 2000, la ministre chargée de la protection de la nature a adressé au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, une lettre lui demandant d'instruire la procédure d'extension de la réserve, compte tenu de l'avis favorable du comité permanent ; que le moyen tiré de ce que les consultations nécessaires des collectivités territoriales et des services intéressés ne seraient pas intervenues postérieurement à la consultation du comité permanent manque également en fait ;

Considérant que l'article L. 332-2 du code de l'environnement prévoit que la décision de classement d'une réserve naturelle intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communes d'Oudalle, du Havre et de Villerville, qui figuraient dans la note indiquant la liste des communes intéressées prévue par l'article R.* 242-2 du code de l'environnement, si elles n'ont pas délibéré sur le projet d'extension de la réserve naturelle, ont bien été consultées et appelées à délibérer par lettres du 21 mai 2001 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces trois communes doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 242-7 du code de l'environnement : « Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis » ; qu'aux termes de l'article R.* 242-8 « lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Seine-Maritime siégeant en formation de protection de la nature s'est réunie le 30 novembre 2001 ; que les commissions départementales du Calvados et de l'Eure ont été réunies respectivement le 20 décembre 2001 et le 27 février 2002 ; que si les requérants soutiennent que les membres de la commission départementale de la Seine-Maritime n'ont pu prendre connaissance du rapport d'enquête publique daté du 29 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal de la séance de la commission que ses membres ont été informés du contenu de ce rapport et ont pu en débattre avant de donner un avis favorable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 251-7 du code de l'environnement : « Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président (...). Le Conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de la protection de la nature a été réuni le 20 mars 2003 pour examiner le projet d'extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; qu'il lui a donné un avis favorable par 17 voix pour, 1 contre et 6 abstentions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de quorum lors de cette séance manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R* 242-2 du code de l'environnement : « Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre: /1°) une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; /2°) un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ; /3°) les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; /4°) une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ; /5°) l'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve » ;

Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article R.* 242-3 du même code, qui prévoit que le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier aurait dû comprendre une appréciation sommaire des dépenses et le coût des acquisitions foncières, alors que le contenu du dossier est déterminé par les dispositions précitées de l'article R* 242-2 du code de l'environnement ;

Considérant que, conformément au 4° de cet article, une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques figurait dans le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique ; que cette note, en présentant l'objet, l'étendue et les motifs de l'opération projetée, exposait de manière suffisamment précise l'économie générale du projet, ses conséquences socio-économiques tant sur des activités traditionnelles existantes que sur le développement d'activités nouvelles dans l'estuaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document aurait été irrégulier, au seul motif qu'il ne comportait pas de mention expresse des activités agricoles, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « I. La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (...) » ;

Considérant, d'une part, que le décret attaqué répond aux conditions légales posées par les dispositions précitées et a été édicté au terme de la procédure applicable à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant, d'autre part, que l'extension de la réserve de l'estuaire de la Seine prévue par le décret attaqué présente un intérêt biologique majeur aux plans floristique, faunistique et écologique ; que le milieu naturel qu'elle a pour vocation de protéger est d'une grande valeur et constitue une étape privilégiée pour les oiseaux migrateurs, dont plusieurs espèces dénombrées figurent aux annexes de la directive 79/409/CE du conseil du 2 avril 1979 ; que, dès lors, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (GEPAES) et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 9 novembre 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (GEPAES) et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES PRAIRIES ALLUVIONNAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (GEPAES) et autres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276292
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 276292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276292.20070627
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