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22/06/2007 | FRANCE | N°292167

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 22 juin 2007, 292167


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil d'administration de l'université Lyon III du 25 octobre 2005 refusant de lui conférer l'éméritat et de déclarer admissible sa candidature à l'éméritat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil d'administration de l'université Lyon III du 25 octobre 2005 refusant de lui conférer l'éméritat et de déclarer admissible sa candidature à l'éméritat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Lyon III :

Considérant que la lettre du président de l'université Lyon III notifiant à M. A... le refus du conseil d'administration de lui décerner l'éméritat ne contient pas l'indication des délais de recours contre cette décision ; que l'université Lyon III n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la requête de M. A... dirigée contre cette décision du conseil d'administration est tardive ;

Sur les conclusions de la requête de M. A...:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-11 du code de l'éducation : "Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)" ; que l'article 58 du décret du 6 juin 1984 dispose : "Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation." ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la garantie d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation particulière impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont assisté à la réunion du conseil d'administration de l'université Lyon III ayant statué, le 25 octobre 2005, sur la demande d'éméritat de M.A..., professeur des universités en retraite, outre les enseignants membres du conseil ayant le grade de professeur, un vice-président de l'université et un doyen de faculté, tous deux maîtres de conférences, ainsi que plusieurs membres de l'administration ; que, même si seuls les membres ayant le rang de professeur ont pris part au vote, la présence d'autres personnes n'ayant pas le grade de professeur des universités, et donc n'ayant pas un rang au moins égal à celui de M.A..., a été de nature à méconnaître le principe d'indépendance rappelé ci dessus, et à entacher d'illégalité la délibération du conseil d'administration statuant sur la demande d'éméritat de M. A... ; que le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de l'université Lyon III tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'université Lyon III au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 octobre 2005 du conseil d'administration de l'université Lyon III est annulée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Lyon III tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au président de l'université Lyon III et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 292167
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2007, n° 292167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292167.20070622
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