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22/06/2007 | FRANCE | N°290173

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2007, 290173


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Margaret A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 10 novembre 2005 par laquelle le groupe I du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son inscription sur la liste de qualificatio

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Margaret A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 10 novembre 2005 par laquelle le groupe I du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son inscription sur la liste de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 modifiée ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du conseil national des universités (année 2004) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat a annulé la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de saisir le groupe compétent du conseil national des universités de la demande de Mme A, qui avait fait l'objet de deux refus successifs de la section compétente de ce conseil, tendant à être inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, et enjoint audit ministre de transmettre à ce groupe la demande de Mme A ; qu'à l'issue d'un nouvel examen, le groupe a opposé un nouveau refus à la demande de Mme A aux motifs, d'une part, que le dossier de la candidate n'avait pas significativement évolué depuis la dernière présentation devant la section et, d'autre part, que l'audition de cette candidate, en raison d'un certain flou conceptuel, n'avait pas emporté la conviction de la majorité des membres du groupe ; que Mme A demande l'annulation de cette délibération dont elle conteste les deux motifs ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient que le groupe ne pouvait se fonder sur l'absence d'évolution significative de son dossier pour écarter sa demande, elle n'indique pas quels éléments nouveaux auraient pu être versés à son dossier de nature à modifier l'appréciation du groupe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que l'audition de Mme A n'avait pas emporté la conviction de la majorité de ses membres, le groupe s'est livré à une appréciation souveraine des mérites de l'intéressée, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de mettre en oeuvre, s'agissant des procédures d'accès à la fonction publique, les objectifs de la directive du Conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 ; que l'obligation faite aux Etats membres de l'Union Européenne de supprimer les dispositions législatives ou réglementaires de leur droit national contraires au principe de l'égalité de traitement n'impliquait aucune modification de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lesquelles réaffirment le principe selon lequel les fonctionnaires doivent être recrutés par concours ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le législateur, en se bornant, pour mettre en oeuvre les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, s'agissant des procédures d'accès à la fonction publique, à modifier l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, aurait méconnu ces objectifs ; que, dès lors qu'il n'est pas allégué que les dispositions des articles 23 et 24 du décret du 6 juin 1984 qui régissent la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences seraient contraires à ces dispositions législatives, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces dispositions réglementaires méconnaîtraient les objectifs de la directive du 29 juin 2000 ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs discriminatoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Margaret A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290173
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2007, n° 290173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290173.20070622
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