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20/06/2007 | FRANCE | N°290817

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 290817


Vu le recours, enregistré le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses recours tendant à l'annulation de chacun des trois jugements, en date du 15 mai 2000, du 18 avril 2001 et du 21 décembre 2001, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A. Sogebail, respectivement, la décharge des cotisat

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Vu le recours, enregistré le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses recours tendant à l'annulation de chacun des trois jugements, en date du 15 mai 2000, du 18 avril 2001 et du 21 décembre 2001, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A. Sogebail, respectivement, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1995 et 1996 et une réduction de la cotisation de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, une réduction de la cotisation de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et une réduction des cotisations de la même taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. Sogebail,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la S.A. Sogebail est propriétaire, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), d'installations de stockage de produits industriels, qu'elle donne à bail, et dont l'administration, après une vérification de sa comptabilité, a, en 1995, estimé qu'elles présentaient le caractère d'un établissement industriel, et que la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, devait, par suite, en être déterminée, non plus, comme il avait été fait jusqu'alors, suivant les règles définies, pour les locaux commerciaux, par l'article 1498 du code général des impôts, mais par application des dispositions de l'article 1499 du même code ; que la S.A. Sogebail a été, de ce fait, assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de chacune des années 1995 et 1996, puis, au titre de chacune des années 1997 à 2000, à des cotisations primitives de ladite taxe directement établies sur la base d'une évaluation des installations conforme aux dispositions de l'article 1499 ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel a rejeté ses recours formés à l'encontre des trois jugements, en date des 15 mai 2000, 18 avril 2001 et 21 décembre 2001, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A. Sogebail la décharge ou la réduction des susdites impositions, au motif que, si, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, l'administration avait à bon droit regardé les installations en cause comme constitutives d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, la S.A. Sogebail, en revanche, était fondée à soutenir que les impositions litigieuses avaient été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la lettre du 17 février 1995 par laquelle le service l'avait informée de son intention de modifier l'évaluation des installations, en l'invitant à présenter des observations si elle l'estimait utile, n'ayant satisfait au respect de ce principe qu'en ce qui concerne les années d'imposition 1992 à 1994, objets de la vérification de comptabilité à laquelle elle faisait suite ;

Considérant que le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations ; que, si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation, lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause les éléments que le contribuable a déclarés, elle en effectue, comme en l'espèce, une nouvelle évaluation, motivée par l'appréciation que les biens taxables doivent être regardés, non comme des locaux commerciaux, mais comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel a, en tout état de cause, entaché d'une erreur de droit l'arrêt attaqué, dont le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entrepôts dont la S.A. Sogebail est propriétaire à Aurec-sur-Loire, et qu'elle donne à bail à une entreprise qui en utilise une partie pour sa propre activité d'entreposage pour le compte de tiers et sous-loue le surplus à deux sociétés ayant pour activité le négoce d'accessoires pour l'automobile, sont équipés de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés ; que l'importance de ces moyens et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice des activités conduites au sein de l'établissement confèrent à celui-ci, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il convient d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en défense aux recours d'appel du ministre, par la S.A. Sogebail à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par la S.A. Sogebail de ce que la direction régionale des impôts d'Auvergne aurait incompétemment procédé à la vérification de sa comptabilité, puis décidé du rehaussement des bases de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont, en tout état de cause, inopérants au regard de la régularité desdites cotisations, dès lors que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie par l'administration, au vu des éléments dont elle dispose, indépendamment de toute procédure préalable de vérification ou de redressement, susceptible d'en affecter la régularité ; que le moyen tiré par la S.A. Sogebail de ce que les cotisations litigieuses auraient été mises en recouvrement par voie de rôles incompétemment rendus exécutoires par le directeur régional des impôts d'Auvergne manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, si, selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment, et dont la S.A. Sogebail puisse utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en appliquant, jusqu'en 1995, aux entrepôts en cause les règles d'évaluation prévues par l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la S.A. Sogebail, pris formellement position sur l'appréciation, au regard de la loi fiscale, d'une situation de fait dont elle ne connaissait pas, alors, tous les éléments ; que la S.A. Sogebail ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la garantie qu'instituent les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que la S.A. Sogebail n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, à l'encontre de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties uniquement régies par la loi fiscale interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont il fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A. Sogebail la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1995 et 1996 et la réduction des cotisations primitives de la même taxe établies à son nom au titre de chacune des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune d'Aurec-sur-Loire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans les circonstances de l'espèce, il soit mis à la charge de l'Etat la somme que la S.A. Sogebail demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 décembre 2005 et les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 15 mai 2000, 18 avril 2001 et 21 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La S.A. Sogebail est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Aurec-sur-Loire à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie, supplémentairement au titre de chacune des années 1995 et 1996 et primitivement au titre de chacune des année 1997 à 2000.

Article 3 : Les conclusions de la S.A. Sogebail tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la S.A. Sogebail.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290817
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 290817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290817.20070620
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