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20/06/2007 | FRANCE | N°288893

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2007, 288893


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est Maison des Associations, 8, rue d'Auvours à Nantes (44000) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 22

mars 2000 portant retranchement du réseau ferré national de sections...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est Maison des Associations, 8, rue d'Auvours à Nantes (44000) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 22 mars 2000 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer en tant qu'il retranche du réseau ferré national la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières (Mayenne) comprise entre les points kilométriques 288,882 et 323,315 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret en tant qu'il retranche du réseau ferré national la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association requérante de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que M. Michaux, signataire de la requête, qui a été habilité à introduire cette dernière par une délibération du conseil d'administration de l'association requérante en date du 3 février 2006, justifie de sa qualité pour agir ; qu'eu égard à son objet, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, qui est notamment de défendre les intérêts des usagers des transports de la région Pays de Loire auprès des pouvoirs publics et devant les juridictions, l'association requérante justifie d'un intérêt à agir contre le refus implicite qu'elle attaque ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer doivent être écartées ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, Réseau ferré de France peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. (...) » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : « Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne » ;

Considérant que l'article 49 précité du décret du 5 mai 1997 interdit que soit retranchée du réseau ferré national une ligne ou section de ligne qui n'a pas été préalablement fermée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de fermeture de la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières a été retirée par une décision du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 18 novembre 2004 ; qu'ainsi, cette section de ligne ne pouvait être légalement retranchée du réseau ferré national ; que le Premier ministre était, dès lors, tenu de prononcer l'abrogation du décret du 22 mars 2000 en tant qu'il retranche du réseau ferré national la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ces dispositions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions en cause du décret du 22 mars 2000 implique nécessairement l'édiction de mesures mettant fin à l'application des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ci-dessus ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS verse à Réseau ferré de France, qui, mis en cause dans l'instance, n'a pas la qualité de partie, la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais exposés par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 22 mars 2000 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer en tant qu'il retranche du réseau ferré national la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières (Mayenne) comprise entre les points kilométriques 288,882 et 323,315 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'abroger le décret du 22 mars 2000 en tant qu'il retranche du réseau ferré national la section de ligne de La Chapelle-Anthenaise à Ambrières (Mayenne) comprise entre les points kilométriques 288,882 et 323,315, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 150 euros à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS PAYS-DE-LOIRE - ASSOCIATION RÉGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS, à la Société nationale des chemins de fer français, à Réseau ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288893
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 288893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288893.20070620
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