Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC., dont le siège est Two International Drive, Rye Brook, NY 10573 (Etats-Unis) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services que la société France Télécom lui a facturés au cours des années 1995 et 1996 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC.,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC., qui est établie aux Etats-Unis d'Amérique et a pour activité la fourniture de services internationaux de téléphonie et de transmission de données, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des services qui lui ont été facturés par la société France Télécom au cours des années 1995 et 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions du d. du V de l'article 271 dudit code : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable... et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : ... b) Les prestations mentionnées ... à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code... ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe II au code général des impôts applicable en l'espèce : Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b. Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M ; qu'aux termes de l'article 242-0 O de la même annexe II : Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité. Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-0 A de l'annexe IV au code général des impôts : En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla ;
Considérant que, d'une part, les dispositions précitées n'ouvrent aux prestataires de services remplissant les conditions posées par l'article 242-0 M de l'annexe II et établis dans un Etat hors Communauté européenne tel que les Etats-Unis d'Amérique le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des services qui leur ont été rendus ou des biens qu'ils ont acquis ou importés en France que dans la mesure où ils ont utilisé ces biens ou services pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M, au nombre desquelles sont les fournitures, visées par l'article 259 B du code général des impôts, à des assujettis établis en France, de prestations de la nature de celles que ledit article énumère ; que, d'autre part, les prestations de télécommunications qui ne sont pas visées par les autres dispositions auxquelles renvoie le 2 de l'article 242-O M de l'annexe II, n'ont figuré dans l'énumération de l'article 259 B du code qu'à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il suit de là que le moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, par la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. de ce que les services qui lui ont été facturés par la société France Télécom en 1995 et en 1996 lui auraient permis de fournir, au cours de ces mêmes années, des prestations de télécommunications à des assujettis établis en France était inopérant au soutien de sa prétention au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces services ; que la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. ne peut, dès lors, utilement critiquer, à l'appui de son présent pourvoi en cassation, les motifs par lesquels la cour a écarté ce moyen comme insusceptible d'être reconnu fondé en fait ;
Considérant, en second lieu, que le paragraphe 1 de l'article 2 de la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 prévoit que chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées par cette directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17, paragraphe 3, points a) et b), de la sixième directive ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ; que, toutefois, le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner ce remboursement à l'octroi, par les Etats tiers, d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, et l'article 3 leur permet de prévoir des conditions de remboursement différentes pour les assujettis établis dans les autres Etats membres et pour les assujettis établis dans les Etats tiers ; que, par suite, en jugeant que, contrairement à ce que soutenait la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC., les dispositions plus haut citées, de transposition en droit national de celles susmentionnées de la treizième directive, ne contrevenaient aux objectifs de cette dernière ni de par les conditions propres auxquelles elles subordonnaient le droit à remboursement des assujettis établis dans des Etats tiers, ni du fait de la stricte limitation de l'exception, qu'elles réservaient, d'une application des conditions prévues pour les assujettis établis au sein de la Communauté aux assujettis établis dans un Etat tiers accordant aux assujettis établis en France des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui ne peut être le cas des Etats-Unis d'Amérique en raison même des modalités d'imposition que ceux-ci pratiquent, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas à cet égard insuffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MCI INTERNATIONAL INC. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.