La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°282575

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 282575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Paris qui a refusé de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 196 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un démarchage dans une enceinte m

ilitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Paris qui a refusé de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 196 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un démarchage dans une enceinte militaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été démarché à l'intérieur de l'enceinte de la base aérienne de Dakar, où il était affecté, par deux officiers de l'armée de l'air à la retraite, avec lesquels il a signé en 1998 un mandat de gestion pour des placements financiers proposés par la société monégasque Neiman Trust ; que cette société ayant cessé d'honorer ses engagements à partir de la fin de l'année 1999, une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie et abus de confiance au tribunal de grande instance de Versailles ; que M. A a demandé au ministre de la défense le 2 mai 2003 que l'administration prenne en charge le dommage financier que lui avait causé la déconfiture de la société ; qu'il a déféré la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement en date du 1er avril 2004 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 9 mai 2005, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet./ L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (...) ; qu'en estimant que la manoeuvre dont se plaint M. A n'a pas été exercée contre lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions militaires ou en raison de sa qualité de militaire la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A ne pouvait en tout état de cause pas se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant en second lieu qu'en jugeant que la faute commise par l'administration en laissant d'anciens agents se livrer dans une enceinte militaire à un démarchage commercial proscrit par les instructions ministérielles n'était pas la cause directe du préjudice subi par M. A, du fait de la défaillance de la société Neiman Trust, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que par voie de conséquences, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282575
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 282575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282575.20070620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award