La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°282190

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 282190


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 avril 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. José B, d'une part, a annulé sa décision du 9 mars 2004 refusant de valider pour sa pension de retraite ses services d'agent contractuel accomplis du 24 novembre 1986 au 31 août 2002 au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Tours Fondet

tes et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer dans le...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 avril 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. José B, d'une part, a annulé sa décision du 9 mars 2004 refusant de valider pour sa pension de retraite ses services d'agent contractuel accomplis du 24 novembre 1986 au 31 août 2002 au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Tours Fondettes et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer dans les 90 jours et dans le sens du présent jugement, la demande de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, professeur de lycée professionnel agricole, a, entre le 24 novembre 1986 et le 31 août 2002, assuré des services à temps complet comme formateur au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Tours Fondettes en qualité d'agent contractuel ; qu'il a demandé le 5 janvier 2004 la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 9 mars 2004, cette demande a été rejetée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 avril 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant que, pour annuler la décision du 9 mars 2004 refusant de valider les services accomplis par M. B en qualité d'agent contractuel, le tribunal administratif a jugé, en se référant de manière générale au tableau annexé au décret du 24 janvier 1969, qui récapitule les divers arrêtés définissant le champ des services validables, mais sans désigner l'arrêté dont il entendait faire application, qu'était autorisée la validation des services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel dans les emplois et dans les établissements d'enseignement agricole et vétérinaire ; qu'ainsi le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ne sont pas des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence, M. B ne saurait utilement invoquer les arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 qui autorisent la validation de services accomplis au sein de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de l'agriculture ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'aucun autre arrêté interministériel ni aucun autre texte ne prévoit la validation, pour la retraite, de services d'enseignement de la nature de ceux accomplis par M. B en qualité d'agent non-titulaire dans un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE était tenu de rejeter la demande de validation de services présentée par M. B ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 9 mars 2004, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté sa demande de validation des services qu'il a accomplis entre le 24 novembre 1986 et le 31 août 2002 ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 2005 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. José B.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282190
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 282190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282190.20070620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award