Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que la cour d'appel de Paris, en jugeant, au vu des pièces du dossier, que, si le traitement médicamenteux nécessaire à M. A pourrait être disponible dans son pays d'origine, il n'était pas établi que l'intéressé puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge psychologique spécifique dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; que, par suite, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Ahmed A.