Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1995 du ministre de l'intérieur portant reclassement de sa situation administrative pour 1994, à la révision de sa situation administrative et à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 août 1995 en ce qui concerne sa promotion au grade d'inspecteur divisionnaire au titre de l'année 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté ministériel en date du 30 août 1995 et de faire droit à sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 95-578 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de l'intervention du décret du 6 mai 1995 modifiant le décret du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale, M. A, en application des articles 9 et 13 de ce décret qui prescrivaient le reclassement au 1er août 1994 des inspecteurs principaux classés au 5ème échelon de ce grade au 3éme échelon du même grade avec « ancienneté conservée », a été, par arrêté en date du 8 août 1995, reclassé à cet échelon avec ancienneté fixée au 1er septembre 1979 ; que, par arrêté du 30 août 1995, il a été promu au 4ème échelon du grade d'inspecteur principal avec effet au 1er août 1994 et ancienneté à cette date ; que, par arrêté du 31 août 1995, l'intéressé a été promu au 2ème échelon du grade d'inspecteur divisionnaire avec une ancienneté fixée dans cet échelon au 1er août 1994 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis devant la cour administrative d'appel de Nancy, les modalités selon lesquelles les arrêtés des 30 août et 31 août 1995 ont fixé son ancienneté lors de ces promotions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en énonçant que les premiers juges « ne se sont pas mépris sur l'interprétation des règles relatives à l'ancienneté définies par l'article 13 du décret du 30 juillet 1993 tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 6 mai 1995 », alors que cet article, relatif à la promotion des inspecteurs de police au grade d'inspecteur principal, auquel le tribunal administratif ne s'était pas référé, était étranger au litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.... » ; qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le statut spécial des fonctionnaires de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 juillet 1993, alors en vigueur, relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale : « La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée à un an... » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 15 du même décret : « Les inspecteurs principaux promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à un échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon » ;
Considérant que si, en application du tableau figurant à l'article 9 du décret du 6 mai 1995, les inspecteurs principaux situés au 5ème échelon de ce grade avant le 1er août 1994 devaient être reclassés à cette date au 3ème échelon dudit grade avec « ancienneté conservée », cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur fixée à l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle ne pouvait par suite permettre à M. A de conserver, lors de son passage au 4ème échelon, l'ancienneté fixée au 3ème échelon du grade d'inspecteur principal lorsqu'il a été reclassé, déduction faite des deux ans passés au 3ème échelon ; que c'est par suite à bon droit, comme l'a jugé le tribunal administratif, que l'administration, après avoir reclassé M. A au 3ème échelon avec une ancienneté conservée au 1er septembre 1979, l'a fait bénéficier d'un avancement au 4ème échelon avec effet au 1er août 1994 et ancienneté fixée à cette date, puis l'a promu le 31 août 1995 au 2ème échelon du grade d'inspecteur divisionnaire en lui conservant, en application de l'article 15 du décret, l'ancienneté de un an et 31 jours acquise au quatrième échelon du grade d'inspecteur principal ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur en date des 30 et 31 août 1995 ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.