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11/06/2007 | FRANCE | N°295393

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 295393


Vu l'ordonnance du 10 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ali A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 1er juillet 2006, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 2006 par laquelle le ministre de l'éducation

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Vu l'ordonnance du 10 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ali A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 1er juillet 2006, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a informé que le jury national chargé d'arrêter la liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat a refusé de lui délivrer ce titre lors de la session 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 75-393 du 16 mai 1975 modifié ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif aux modalités d'inscription des candidats et de délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 mai 1975, applicable en l'espèce : « Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat (...) doivent... justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 29 mars 2000 par laquelle le jury national chargé d'arrêter la liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat a refusé de conférer ce titre à M. A, lors de la session 1999 ; qu'en exécution de cette décision juridictionnelle, le jury national a réexaminé la candidature de M. A ; que, par une lettre du 27 février 2006, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé l'intéressé que le jury national avait refusé de lui délivrer ce titre lors de la session 2005 au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique professionnelle exigée par les dispositions précitées ;

Considérant que, alors même que le jury particulier chargé de vérifier la réalité de l'exercice des fonctions d'ingénieur accomplies par le candidat l'avait admis à participer aux épreuves et avait proposé au jury national que lui soit délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat, il appartenait au jury national, seul compétent pour établir la liste des candidats admis à porter ce titre de s'assurer que le candidat remplissait bien les conditions requises pour l'obtenir, au nombre desquelles figurent les cinq années de pratique professionnelle ; qu'ainsi le jury national a pu, sans méconnaître sa compétence ni commettre d'erreur de droit, refuser de conférer le titre à M. A au motif qu'il ne satisfaisait pas à cette condition ;

Considérant qu'à l'appui de sa candidature, M. A avait fait valoir qu'il avait exercé des activités de recherche sur des sujets proches des préoccupations industrielles ainsi que des activités d'enseignement dans un lycée technique ; qu'en estimant qu'à elles seules, ces activités ne correspondaient pas à une pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs, le jury national n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2007, n° 295393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295393
Numéro NOR : CETATEXT000020374686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-11;295393 ?
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