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08/06/2007 | FRANCE | N°292809

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2007, 292809


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. A, ressortissant marocain âgé de 31 ans, tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa famille résidant en France et en particulier à sa soeur, Mlle Wafaa A, a été rejetée par décision du consul général de France à Rabat ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer la décision de l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un motif tiré de l'insuffisance de ressources financières de M. A et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'à supposer que la décision attaquée soit entachée d'une appréciation erronée des ressources de la famille de l'intéressé, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant au risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, âgé de 31 ans, célibataire, sans enfant et qui, à la date de la décision attaquée, ne justifiait d'aucune ressource personnelle ni d'aucun emploi au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir que sa soeur souffre d'un handicap qui lui interdirait de se rendre au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier au risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer à M. A le visa sollicité dans le délai d'un mois :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n‘appelle aucun mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2007, n° 292809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292809
Numéro NOR : CETATEXT000020374679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-08;292809 ?
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