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06/06/2007 | FRANCE | N°306129

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 juin 2007, 306129


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti politique LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, dont le siège est 42 rue Liandier à Marseille (13008) ; LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2007-357 du 24 mai 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émissi

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti politique LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, dont le siège est 42 rue Liandier à Marseille (13008) ; LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2007-357 du 24 mai 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue du premier tour des élections législatives pour les partis et groupements visés au III de l'article L. 167-1 du code électoral ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 6 de la décision n° 2007-356 du 22 mai 2007 et la décision n° 2007-357 du 24 mai 2007 du conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'ils prévoient, sur l'antenne de RFI, la diffusion d'une partie seulement des émissions, programmées par ailleurs sur les autres sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore, des différents mouvements politiques mentionnés à l'article L. 167-1 du code électoral ;

3°) de lui accorder la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;

il soutient que l'urgence résulte de ce que la campagne officielle radiotélévisée est en cours ; que le taux de rediffusion des émissions petit format, s'élevant à 50%, ne présente pas un caractère limité et méconnaît la libre expression des courants de pensée et d'opinion garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le taux de rediffusion des émissions programmées pour les partis et groupements relevant du III de l'article L. 167-1 du code électoral est plus élevé que celui des émissions programmées pour les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ce qui constitue une violation du principe d'égalité ; que la programmation seulement partielle sur RFI des émissions de la campagne officielle méconnaît l'article L. 167-1 du code électoral ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu, enregistrée le 4 juin 2007, l'intervention présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 306129 ; il se réfère aux moyens exposés dans cette requête ;

Vu, enregistrée le 4 juin 2007, l'intervention présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 306129 ; il se réfère aux moyens exposés dans cette requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas justifiée dès lors qu'en raison de la date de saisine du juge des référés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pourrait pas adopter des mesures correctrices concernant une campagne officielle déjà largement entamée ; que les partis et groupements représentés par un groupe à l'Assemblée nationale ne sont pas dans la même situation que les autres partis et groupements ; que la part de rediffusions est limitée et justifiée par le court délai de production des émissions des partis et groupements non représentés à l'Assemblée nationale ; que ni l'article L. 167-1 du code électoral ni l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 n'impliquent que les sociétés nationales de programmes soient tenues de consacrer un temps identique aux émissions de la campagne officielle ; que la mission de RFI et son cahier des charges permettent de prévoir à son égard un temps de diffusion moindre ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le parti politique LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES et d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 juin 2007 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus, le représentant du parti politique LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, les intervenants en requête, ainsi que les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 5 juin 2007 au soir ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 5 juin 2007, présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui soutient que des contraintes techniques liées notamment à la diffusion en ondes courtes limitent la capacité de RFI à diffuser intégralement les émissions de la campagne officielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les interventions de M. A et de M. B :

Considérant que M. A et M. B ont, en qualité d'électeurs, intérêt à agir contre les décisions contestées et donc à demander leur suspension ; que par suite, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2007 en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émissions de la campagne officielle :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code électoral : « I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. / II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.../ Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. / Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. / Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. / III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. /L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret... » ; qu'en vertu du IV de l'article L. 761-1 du code électoral, rapproché des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale ;

Considérant que si, pour les durées d'émission qu'il fixe, l'article L. 167-1 du code électoral prévoit une mise à la disposition des antennes du service public au profit des partis et groupements mentionnées dans son paragraphe II et un « accès aux émissions » pour tout parti ou groupement entrant dans le champ des prévisions de son paragraphe III, le droit ainsi reconnu ne fait pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant sur le fondement des dispositions combinées du paragraphe IV de cet article et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, puisse, compte tenu notamment des contraintes techniques liées à la programmation d'un nombre élevé d'émissions rendue nécessaire par la multiplication des formations non représentées au Parlement, inclure dans la programmation propre à chaque parti ou groupement une part limitée de rediffusions, dès lors que les modalités adoptées ne créent pas de rupture d'égalité entre les partis et groupements respectivement visés par les paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral et ne sont pas de nature à entraver la libre expression des courants de pensée et d'opinion ;

Considérant qu'eu égard aux contraintes techniques et de programmation devant être prises en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le moyen tiré de ce que le choix, par la décision contestée, d'effectuer des rediffusions pour les émissions de petit format, dans la limite d'une rediffusion par émission, serait contraire à la libre expression des courants de pensée et d'opinion ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il en est de même, eu égard à la différence de situation entre les partis et mouvements politiques mentionnés au II de l'article L. 167-1 du code électoral et ceux mentionnés au III du même article, du moyen tiré de ce que le principe d'égalité serait méconnu en raison de ce que les partis et groupements représentés à l'Assemblée nationale, disposant d'émissions de grand format non rediffusées, ont un taux global de rediffusion inférieur à celui des partis et groupements non représentés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 6 de la décision du 22 mai 2007 et la décision du 24 mai 2007 en tant qu'ils prévoient, sur l'antenne de RFI, la diffusion d'une partie seulement des émissions des différents mouvements politiques mentionnés à l'article L. 167-1 du code électoral :

Considérant qu'eu égard à la faible incidence des émissions de campagne électorale diffusées par Radio France Internationale (RFI) sur le corps électoral des élections législatives, la limitation de la programmation aux émissions de petit format ne crée pas une situation d'urgence justifiant la suspension, sur ce point, des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du parti LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de M. A et de M. B sont admises.

Article 2 : La requête du parti LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au parti LE TREFLE - LES NOUVEAUX ECOLOGISTES au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à M. Stéphane A et à M. Alain B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 306129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306129
Numéro NOR : CETATEXT000018006659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;306129 ?
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