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06/06/2007 | FRANCE | N°286492

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 286492


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de réviser sa pension pour y intégrer la bonification d'ancienneté prévue par

l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de réviser sa pension pour y intégrer la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service des pensions de La Poste et de France Télécom de revaloriser sa pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : « Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par M. A et tiré de ce que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, sur le fondement duquel l'administration lui avait refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aurait introduit une discrimination illégale entre les agents concernés, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si le décret du 26 décembre 2003 est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire effet à ce décret dès le 28 mai 2003 ; qu'ainsi, ses dispositions étaient applicables à la pension de M. A, liquidée le 31 décembre 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait interrompu son activité dans les conditions définies par ces dispositions ;

Considérant que, si le requérant se prévaut des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention pour soutenir que les nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient lui être légalement appliquées, ce moyen ne peut être accueilli, dès lors que le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec l'objet du b) de l'article L. 12, qui est de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin et, parmi les fonctionnaires masculins, à ceux dont les enfants seraient nés postérieurement à l'institution des positions statutaires dont il est question, l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 n'introduit aucune discrimination illégale entre les fonctionnaires en cause ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le décret litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de réviser sa pension pour y intégrer la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286492
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 286492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286492.20070606
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