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06/06/2007 | FRANCE | N°280491

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 280491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler, en ce qu'il lui fait grief, l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence des sommes de 191 268,18 euros, 1 069,12 euros et 692,13 euros en ce qui concerne, respectivement, les compléments de taxe sur la valeur ajou

tée, la participation des employeurs à la formation professio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler, en ce qu'il lui fait grief, l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence des sommes de 191 268,18 euros, 1 069,12 euros et 692,13 euros en ce qui concerne, respectivement, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France a été assujettie et pour lesquelles elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil par le receveur de Charenton aux fins de condamnation au paiement solidaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Entrepreneur d'Ile-de-France (EIF) a été mise en liquidation par un jugement en date du 4 août 1994 ; que des rehaussements de base lui ont été notifiés le 6 octobre 1994 et les droits correspondants, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle, mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 1995 ; qu'assignée, le 10 avril 1997, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation au paiement solidaire des impositions mises à la charge de la société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en tant qu'ancienne gérante de la société, Mme A, se prévalant de la qualité de débiteur solidaire, a formé une réclamation auprès des services fiscaux contre ces impositions le 7 août 1997 ; que le tribunal de grande instance de Créteil a, par un jugement en date du 7 avril 1998, décidé de surseoir à statuer en attente de la décision à rendre sur cette réclamation ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que sa réclamation était irrecevable ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué…. ; que, pour rejeter la requête présentée par Mme A tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société EIF, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la réclamation, faute pour la requérante d'être redevable des impositions contestées ;

Considérant que si la requérante fait valoir que l'administration, ayant conclu en première instance à la recevabilité de la réclamation de Mme A, avait ainsi acquiescé à sa qualité pour agir en tant qu'éventuelle débitrice solidaire, il n'en appartenait pas moins à la cour administrative d'appel, saisie de la question d'ordre public de la recevabilité de la réclamation, de se prononcer, en droit, sur la qualité pour agir de Mme A ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation de Mme A était irrecevable alors que l'administration avait renoncé à s'en prévaloir, doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en communiquant ce moyen avec un délai de trois jours, la cour administrative d'appel, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, du fait que ce moyen, auquel la requérante a d'ailleurs répondu avant l'audience, avait déjà été soulevé par l'administration tant pour rejeter la réclamation initiale que devant le tribunal administratif, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt de la cour serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la cour administrative d'appel, pour juger que sa réclamation était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été déclarée solidaire de la société EIF en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ni personnellement mise en demeure d'acquitter les impositions dont elle demande la décharge, a relevé, sans la dénaturer, que cette réclamation avait été adressée à l'administration fiscale en qualité de débiteur solidaire ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si la requérante aurait pu présenter la réclamation à un autre titre, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280491
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 280491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280491.20070606
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