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06/06/2007 | FRANCE | N°278017

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 juin 2007, 278017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle la Banque de France a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un emploi à mi-temps de longue durée par dérogation aux conditions imposées par une décision réglement

aire en date du 8 décembre 1998, du gouverneur de l'établissement ;

2°) s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle la Banque de France a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un emploi à mi-temps de longue durée par dérogation aux conditions imposées par une décision réglementaire en date du 8 décembre 1998, du gouverneur de l'établissement ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er juillet 1999 ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A invoque par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1999, l'illégalité de l'acte réglementaire du 8 décembre 1998 du gouverneur de la Banque de France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : « Le Conseil général administre la Banque de France (...) Il délibère des statuts du personnel » ; qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils ».

Considérant que le statut du personnel de la Banque de France prévoit, dans ses articles 222-1 à 222-4, les conditions dans lesquelles les agents titulaires de la Banque de France peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 117 de ce même statut : « Dans le cadre de mesures administratives d'ordre général approuvées par le conseil général, il peut être accordé aux agents concernés par ces mesures, dans les conditions fixées par un règlement du Gouverneur, (...) des autorisations de travail à temps partiel dérogeant aux dispositions des articles 222-1 à 222-4 » ;

Considérant que, dans sa séance du 25 juin 1998, le conseil général de la Banque de France a approuvé un plan d'ensemble visant à abaisser la moyenne d'âge des effectifs ; que ces mesures avaient notamment pour objet la création d'un régime de travail à mi-temps lequel, en contrepartie d'un engagement d'une durée de dix ans, assurait aux agents bénéficiaires une rémunération de 60 % ainsi que la faculté de cotiser à taux plein à la caisse de réserve des employés de la Banque de France ; qu'elles constituaient des mesures administratives d'ordre général au sens de l'article 117 du statut du personnel de la Banque de France, dont il appartenait au gouverneur de définir les conditions de mise en oeuvre par un règlement ;

Considérant ainsi que le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a commis d'erreur de droit ni sur la compétence du gouverneur de la Banque de France, ni sur la portée de l'article 117 du statut, ni enfin sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant en second lieu, qu'au regard du caractère incitatif des mesures mises en oeuvre par la décision du 8 décembre 1998, les agents exerçant déjà leurs fonctions à temps incomplet antérieurement à l'application de cette décision sont dans une situation différente des agents qui, travaillant à temps complet, souhaitent bénéficier du nouveau régime de temps partiel ; que la différence de traitement résultant de la décision n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs recherchés par cette dernière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du motif tiré de l'intérêt financier de la mesure ; que le juge du fond n'a pas, sur ce point, inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros que demande la Banque de France au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Banque de France une somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A, à la Banque de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278017
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 278017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278017.20070606
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