Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 26 novembre 2004, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune du Catelet (Aisne) ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la société Les Mutuelles du Mans Assurances du 1er avril 1984 au 8 février 1995 ; qu'à cette date, M. A a démissionné de ses fonctions, et a obtenu, à ce titre, de la part de la société Les Mutuelles du Mans Assurances, le versement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ; que l'activité de l'agence générale d'assurances jusqu'alors tenue par M. A a été reprise dans les mêmes locaux, d'abord par un agent de la société Les Mutuelles du Mans Assurances, puis par un nouvel agent général ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de la période courant du 9 février au 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du I de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la taxe professionnelle pour l'année entière alors même qu'au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'activité exercée par M. A a été poursuivie après le départ de l'intéressé, sans que la nature en soit changée, d'abord par un agent de la société Les Mutuelles du Mans Assurances, puis par un nouvel agent général ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, déduire de cette circonstance que l'opération par laquelle M. A a cessé ses fonctions avait le caractère d'une cession au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, alors même qu'une telle opération n'a entraîné aucune mutation du portefeuille de contrats gérés par l'agence générale qui, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 5 mars 1949, est constamment demeuré la propriété de la société Les Mutuelles du Mans Assurances ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.