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04/06/2007 | FRANCE | N°289792

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 juin 2007, 289792


Vu 1°) sous le n° 289792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2006 et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est 3 rue Récamier à Paris (75007), la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat, à 94853 Ivry-sur-Seine, la F.C.P.E., dont le siège est 108-110 avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, dont le siège est 209 boulevard Saint-Germain à Paris (75007), et la FEDERATION DES D.D.E.N., dont

le siège est 124, rue Lafayette à Paris (75010) ; la LIGUE DE L'EN...

Vu 1°) sous le n° 289792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2006 et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est 3 rue Récamier à Paris (75007), la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat, à 94853 Ivry-sur-Seine, la F.C.P.E., dont le siège est 108-110 avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, dont le siège est 209 boulevard Saint-Germain à Paris (75007), et la FEDERATION DES D.D.E.N., dont le siège est 124, rue Lafayette à Paris (75010) ; la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2005-206 du 2 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°) sous le n° 290183 la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire n° 2005-206 du 2 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, en tant que cette circulaire offre aux communes de résidence la faculté de verser directement leur participation à l'école privée sous contrat d'association située dans une autre commune et qu'elle fixe, en son annexe, la liste des dépenses de fonctionnement des établissements ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées au secrétariat du contentieux les 2 et 7 mai 2007, présentées pour la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA, la F.C.P.E., le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, et la FEDERATION DES D.D.E.N. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 212-8 et L. 442-5 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux nouvelles responsabilités locales, notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête n° 289792 de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à laquelle se sont joints la FEDERATION EDUCATION DE l'UNSA, la FCPE, le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, et la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, et la requête n° 290183 de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND sont dirigées contre une même circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité des requêtes:

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT a pour objet de défendre et de promouvoir le principe de laïcité, notamment en matière d'enseignement ; qu'un tel objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour contester un texte définissant les modalités de financement d'établissements d'enseignement privé par des personnes publiques ; que dès lors sa requête, à laquelle se sont joints la FEDERATION EDUCATION DE l'UNSA, la FCPE, le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, et la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE , dirigée contre une circulaire relative à la participation des collectivités locales aux dépenses de fonctionnement d'établissements scolaires privés, dont les dispositions présentent un caractère impératif, est recevable ;


Considérant en second lieu que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande l'annulation partielle de la même circulaire du 2 décembre 2005; que sa requête, dirigée contre des dispositions, divisibles des autres dispositions de la circulaire et présentant un caractère impératif, est recevable, dès lors que ces dispositions sont susceptibles d'entraîner pour elle des dépenses nouvelles ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°....les directeurs d'administration centrale... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er./ Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre » ;

Considérant que le directeur de cabinet d'un ministre ne peut signer un acte que s'il dispose d'une délégation donnée par le ministre en application des dispositions précitées ; qu'il en est ainsi même s'il s'agit d'une circulaire qui se borne à interpréter des dispositions législatives ou réglementaires et à prescrire à ses destinataires d'en faire application, sans fixer aucune règle nouvelle ; qu'une telle délégation ne peut être accordée que pour des actes relatifs à des affaires pour lesquelles aucune délégation n'a été donnée à une personne mentionnée à l'article 1er du décret précité, notamment à un directeur d'administration centrale ;

Considérant que la circulaire attaquée du 2 décembre 2005 a pour objet, ainsi qu'il a été dit, le financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ; que cet acte est relatif aux affaires des services placés, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous l'autorité du directeur des affaires financières et, au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous l'autorité du directeur général des collectivités locales ; qu'en application de l'article 1er du décret précité, chacun de ces deux directeurs d'administration centrale disposait d'une délégation pour signer, au nom de chacun des deux ministres, la circulaire attaquée ; que, dès lors, les directeurs de cabinet des deux ministres étaient incompétents pour la signer ;

Considérant qu'il suit de là que la circulaire attaquée doit être annulée;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros chacun à LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à la FEDERATION EDUCATION DE l'UNSA, à la FCPE, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, et à la FEDERATION DES DDEN au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La circulaire du 2 décembre 2005 des ministres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 600 euros chacun à LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à la FEDERATION EDUCATION DE l'UNSA, à la FCPE, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, et à la FEDERATION DES DDEN .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à la FEDERATION EDUCATION DE l'UNSA, à la FCPE, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, à la FEDERATION DES DDEN, à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289792
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DÉLÉGATION DONNÉE PAR UN MINISTRE À SON DIRECTEUR DE CABINET - DÉLÉGATION SIMULTANÉE DONNÉE À UN DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU DIRECTEUR DE CABINET (ART - 2 DU DÉCRET N° 2005-850 DU 27 JUILLET 2005) [RJ2] - CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE - INCLUSION - CIRCULAIRE IMPÉRATIVE - MÊME NE FIXANT AUCUNE RÈGLE NOUVELLE.

01-02-05-02 Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 (qui reprennent sur ce point les dispositions du décret n° 47-233 du 23 janvier 1947) font obstacle à ce que le directeur de cabinet d'un ministre puisse signer un acte relatif à des affaires pour lesquelles une délégation a déjà été donnée à une personne mentionnée à l'article 1er, notamment à un directeur d'administration centrale. Il en est ainsi même s'il s'agit d'une circulaire qui se borne à interpréter des dispositions législatives ou réglementaires et à prescrire à ses destinataires d'en faire application, sans fixer aucune règle nouvelle.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - ORGANISATION REQUÉRANTE AYANT POUR OBJET STATUTAIRE LA DÉFENSE ET LA PROMOTION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ - NOTAMMENT EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ - RÉGLEMENTATION ATTAQUÉE DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE FINANCEMENT D'ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS PAR DES PERSONNES PUBLIQUES [RJ1].

54-01-04-02-02 L'organisation requérante dont l'objet statutaire est de défendre et de promouvoir le principe de laïcité, notamment en matière d'enseignement, a un intérêt lui donnant qualité pour contester un texte définissant les modalités de financement d'établissements d'enseignement privés par des personnes publiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 289792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289792.20070604
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