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04/06/2007 | FRANCE | N°265771

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 juin 2007, 265771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IFGEC, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 16 rue Séjourné à Créteil (94000) ; la SARL IFGEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 février 2000, il a rejeté sa demande

tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IFGEC, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 16 rue Séjourné à Créteil (94000) ; la SARL IFGEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 février 2000, il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 à raison de la réintégration dans son résultat imposable d'une somme de 729 089 francs, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE IFGEC,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité visant la SARL IFGEC, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans son résultat imposable, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994, une somme de 729 089 francs figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A, son gérant, et constituant, selon le service, un passif injustifié ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2004 en tant qu'après avoir annulé le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Melun, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si l'erreur invoquée en l'espèce par le contribuable en réponse à celle qu'avait relevée l'administration était délibérée, que la règle de la correction symétrique des bilans ne faisait pas obstacle à la réintégration, dans le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 1994, d'une somme figurant au passif du bilan de clôture dudit exercice et trouvant son origine dans une opération intervenue au cours de l'exercice précédent, lequel était couvert par la prescription, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, en vertu desquelles sont réputées régulières, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, mais qui sont postérieures à l'intervention de l'arrêt attaqué et qui réservent les décisions de justice passées en force de chose jugée ; que la SARL IFGEC est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, après avoir annulé le jugement de première instance, il a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde du compte courant d'associé de M. A enregistré à la clôture de l'exercice 1993/1994 correspondait, pour un montant de 729 089 francs, à une dette de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL IFGEC était redevable à l'égard de l'Etat et dont l'extinction, du fait de la prescription qui l'avait atteinte au cours de l'exercice clos le 30 juin 1993, n'avait alors pas donné lieu, dans les écritures comptables de la société, à la constatation d'un profit mais à un virement de même montant sur ce compte ; que l'administration, estimant que la SARL IFGEC s'était, de la sorte, bornée à transférer d'un poste comptable à un autre une dette qui n'existait plus et que cet élément de passif revêtait, par suite, un caractère fictif, a corrigé à due concurrence le bilan de clôture de l'exercice 1993/1994, qui était le premier à n'être pas couvert par la prescription, laissant en revanche inchangé son bilan d'ouverture ; qu'il en a résulté, par application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, une hausse du résultat imposable ;

Considérant, il est vrai, qu'en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, rappelées plus haut, la SARL IFGEC n'est pas fondée à soutenir que l'administration a, en tout état de cause, méconnu la règle de la correction symétrique des bilans ;

Mais considérant que les écritures comptables qui sont à l'origine du litige traduisaient la distribution directe, au bénéfice de l'associé, du profit né de l'extinction de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la société envers l'Etat ; que, pour n'avoir pas été, comme ils auraient dû l'être, comptabilisés comme tels par des écritures affectant le compte de résultat, et donc l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL IFGEC au titre de l'exercice clos le 30 juin 1993, ce profit et cette distribution n'en revêtaient pas moins un caractère réel ; qu'au demeurant, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 4 avril 2002 devenu définitif, cette distribution de bénéfices aurait dû être soumise, sur le fondement de l'article 109, 2° du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au nom de M. A ; qu'ainsi, en estimant que l'inscription portée par la SARL IFGEC au crédit du compte courant de son gérant présentait un caractère fictif, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que la SARL IFGEC est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SARL IFGEC et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2004 est annulé en tant que, après avoir annulé le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Melun, il a rejeté la demande de la SARL IFGEC tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 à raison de la réintégration, dans le résultat imposable, d'une somme de 729 089 francs, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : La SARL IFGEC est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 à raison de la réintégration, dans le résultat imposable, d'une somme de 729 089 francs, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL IFGEC une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL IFGEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265771
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - EXTINCTION D'UNE DETTE PAR PRESCRIPTION, AU COURS D'UN EXERCICE PRESCRIT - SOMME CORRESPONDANTE CRÉDITÉE AU COMPTE-COURANT D'UN ASSOCIÉ ET FIGURANT AU BILAN DU DERNIER EXERCICE NON PRESCRIT - RÉINTÉGRATION PAR L'ADMINISTRATION DE CETTE SOMME DANS LE RÉSULTAT IMPOSABLE - PASSIF FICTIF - ABSENCE - DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES (ART. 109 1 2° DU CGI) - DÉCHARGE.

Au cours d'un exercice prescrit, une société a inscrit au crédit du compte-courant de l'associé-gérant un montant correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à l'égard de l'Etat et dont l'extinction, du fait de la prescription qui l'avait atteinte au cours de cet exercice, n'avait pas donné lieu, dans ses écritures, à la constatation d'un profit imposable. Les écritures comptables qui sont à l'origine du litige traduisent la distribution directe, au bénéfice du gérant, du profit né de l'extinction de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée. Pour n'avoir pas été, comme ils auraient dû l'être, comptabilisés comme tels par des écritures affectant le compte de résultat, et donc l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice concerné, ce profit et cette distribution n'en revêtent pas moins un caractère réel. Par suite, en estimant que l'inscription portée par la société au crédit du compte-courant de son gérant présentait un caractère fictif, l'administration a fait une mauvaise application des dispositions du 2 de l'article 38 du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 265771
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265771.20070604
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