Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Melun-Rubelles à Maincy Cedex (77951), représentée par son directeur ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à 3 329,57 euros (21 845,20 F) la somme que la commune de Livry-Gargan a été condamnée à lui verser au titre des débours qu'avait occasionné l'accident de cyclomoteur dont a été victime Mme Raymonde A ;
2°) statuant au fond, de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme complémentaire de 2 591,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE et de Me Odent, avocat de la commune de Livry Gargan,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 4 décembre 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Livry-Gargan à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation subi le 11 septembre 1998 par Mme A ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au remboursement de la rente qu'elle a versée à Mme A sous forme d'une indemnité en capital pour un montant de 2 591,78 euros et a limité ses droits à remboursement à la somme de 3 329,57 euros ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles, pour écarter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE tendant à obtenir le remboursement des arrérages de la rente versée à Mme A, a relevé que la caisse ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières qu'elle avait supportés ; que, ce faisant, elle a refusé de réexaminer, sur l'appel de la caisse, l'évaluation du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à concurrence duquel la caisse est, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, admise à poursuivre le remboursement de ses frais, pour la part excluant la part d'indemnité de caractère personnel ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, « peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi, pendant sa période d'invalidité temporaire totale, des pertes de salaires, partiellement compensées par le versement d'indemnités journalières, pour un montant de 4 099,88 euros ; que les frais médicaux occasionnés par l'accident se sont élevés à 266,18 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part physiologique des troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles dont elle demeure atteinte, en les évaluant à 1 500 euros ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique correspond à une somme totale de 5 866,06 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, qui justifie avoir exposé des dépenses d'un montant total de 5 921,35 euros consistant dans la prise en charge des frais médicaux et le versement d'indemnités journalières pour un montant de 3 063,39 euros et d'un capital d'invalidité de 2.591,78 euros, peut en obtenir le remboursement dans la limite de 5 866, 06 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 050 euros demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE en application de ces dispositions ; qu'elle a droit, en outre, ainsi qu'elle le demande, à la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Livry-Gargan soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La somme que la commune de Livry-Gargan a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée de 3 329,57 à 5 866,06 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de Livry-Gargan versera la somme de 3 050 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, à la commune de Livry-Gargan, à Mme Raymonde A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.