La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°297978

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 297978


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser pendant la période de stage de six mois préalable à son installation, le taux de la prime forfaitaire correspondant aux fonctions qu'il exerce, ainsi que la prime modulable au taux moyen ;

2°) d'ordonner le paiement du rappel qui lui est dû pour la période du 19 septembre 2005 au 27 mars 2006 avec

intérêt au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser pendant la période de stage de six mois préalable à son installation, le taux de la prime forfaitaire correspondant aux fonctions qu'il exerce, ainsi que la prime modulable au taux moyen ;

2°) d'ordonner le paiement du rappel qui lui est dû pour la période du 19 septembre 2005 au 27 mars 2006 avec intérêt au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...)/ Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...)La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;

Considérant que M. A, nommé magistrat par la voie du détachement, a demandé à bénéficier, pendant son stage préalable à son installation, soit du 19 septembre 2005 au 27 mars 2006, d'un taux de prime forfaitaire correspondant à ses fonctions au parquet et de la prime modulable versée aux magistrats au taux moyen de cette prime ; qu'il fait valoir avoir adressé le 17 avril 2006 un recours gracieux en ce sens au garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours a été reçu par son autorité hiérarchique, le procureur général près la cour d'appel de Riom, au plus tard le 26 avril 2006 ; qu'ainsi que le soutient le ministre, il résulte des dispositions qui précèdent que M. A disposait, pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet de ce recours née du silence gardé pendant deux mois par son administration, d'un délai de deux mois à compter de cette dernière décision ; que M. A ne peut se prévaloir utilement des termes de l'article 19 précité de la loi du 12 avril 2000 pour estimer qu'un tel délai ne lui serait pas opposable, faute pour l'administration d'avoir accusé réception de sa demande selon les voies et dans les formes prévues par cet article, dès lors que l'article 18 de la même loi exclut du champ d'application de l'article 19 les relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée le 6 octobre 2006, a été présentée tardivement et se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de la rejeter, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à ce que lui soient versés les rappels de prime auxquels il estimait avoir droit avec les intérêts au taux légal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297978
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 297978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297978.20070530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award