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30/05/2007 | FRANCE | N°284851

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 30 mai 2007, 284851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux et rétablissant M. B...dans les impositions à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1987 à 1989, dont il avait été déchargé par ce jugement ;

2°) statuant au fond, d

e le décharger des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux et rétablissant M. B...dans les impositions à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1987 à 1989, dont il avait été déchargé par ce jugement ;

2°) statuant au fond, de le décharger des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987, 1988 et 1989 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a réalisé en 1990 une plus-value de cession de droits sociaux passible de l'impôt sur le revenu ; qu'il a porté sur sa déclaration de revenus régulièrement souscrite en 1991 pour l'année 1990 le quart de cette somme, en précisant dans une note jointe qu'il demandait l'étalement de l'imposition, prévu à l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur, sur les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'il a été imposé au titre de l'année 1990 sur ce quart de plus-value sans mise en recouvrement des impositions complémentaires pour 1987 à 1989 ; qu'à la suite d'un contrôle entrepris en 1993, l'administration fiscale a remis en cause la possibilité d'étalement et a assigné, en conséquence, au contribuable des impositions supplémentaires au titre de l'année 1990 ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande d'étalement par jugement du 28 juin 1998 ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt au titre de l'année 1990 et a mis en recouvrement au 31 décembre 1998 des impositions complémentaires au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, sa réclamation contre ces impositions ayant été rejetée, M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par jugement du 18 décembre 2001, a décidé la décharge des impositions mises en recouvrement au titre des années 1987, 1988 et 1989, regardées comme atteintes par la prescription ;

Considérant que M. B...se pourvoit contre l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2001 et remis les impositions litigieuses à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (...) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant que, pour la détermination du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la demande d'étalement d'un contribuable, la prescription doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de disposition du revenu ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à l'administration, à la suite du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 1998, après avoir dégrevé M. B...des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1990, de mettre en recouvrement au titre des trois années antérieures les impositions supplémentaires correspondant à l'étalement accordé, sans réserver le cas où le droit de reprise de l'administration ne pourrait plus s'exercer, compte tenu des règles de prescription définies par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour l'imposition due au titre de l'année 1990, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si l'administration avait fait connaître au contribuable les redressements qu'elle se proposait d'apporter à son revenu de l'année 1990 par une notification en date du 29 avril 1993, elle n'était plus en droit de mettre en recouvrement, en 1998, les suppléments d'impôt établis, conformément à la demande d'étalement de M.B..., au titre des années 1987 à 1989 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de son jugement du 18 décembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 284851
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 284851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284851.20070530
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