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30/05/2007 | FRANCE | N°274724

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 274724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2004 par lequel la Cour des comptes, après avoir infirmé le jugement du 29 novembre 2001 de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie en ce qu'il a constitué M. A débiteur des deniers du lycée Edouard-le-Corbusier de la somme de 67 335,54 euros, a confirmé ce jugement pour le surplus, qui constitue le requérant débi

teur des deniers de ce lycée pour un montant de 3555,12 euros ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2004 par lequel la Cour des comptes, après avoir infirmé le jugement du 29 novembre 2001 de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie en ce qu'il a constitué M. A débiteur des deniers du lycée Edouard-le-Corbusier de la somme de 67 335,54 euros, a confirmé ce jugement pour le surplus, qui constitue le requérant débiteur des deniers de ce lycée pour un montant de 3555,12 euros ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A a fait l'objet, au titre de ses fonctions d'agent comptable du lycée Le Corbusier de Saint Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), d'une procédure au terme de laquelle il a été constitué débiteur de l'établissement par la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie pour la somme totale de 70 890, 66 euros ; que M. A a relevé appel de ce jugement devant la Cour des comptes ; que par un arrêt du 23 juin 2004, cette dernière a infirmé pour partie le jugement de la chambre régionale en ce qui concerne les mises en débet correspondant aux injonctions n°1 et n°3 de la chambre régionale des comptes et limité le débet à la somme de 3 555, 12 euros, correspondant à l'injonction n°2 de la chambre ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice… » ; que lorsque le juge des comptes se prononce à titre définitif, en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières, sur la régularité des comptes des comptables publics, il tranche, dès lors qu'est en cause la mise en débet du comptable, une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de la convention ; que les stipulations précitées sont, par suite, applicables à la procédure suivie par la Cour des comptes lorsque celle-ci, comme en l'espèce, statue, à titre définitif, en appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes mettant en débet un comptable public ; qu'il en résulte que, sous les réserves énoncées ci-dessus, les comptables publics doivent alors disposer du droit de solliciter la tenue d'une audience publique ;

Considérant que si M. A a soulevé, après l'expiration du délai de cassation, un moyen tiré du défaut de publicité de l'audience devant la Cour des comptes , ce moyen repose sur la même cause juridique que les moyens soulevés dans le délai et qui mettaient en cause la régularité de l'arrêt ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, les textes applicables du code des juridictions financières de le prévoyant pas, le requérant n'a pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes ; qu'ainsi la procédure suivie a été irrégulière ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 143-3 du code des juridictions financières, de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes en date du 23 juin 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Une copie sera adressée pour information au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274724
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 274724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274724.20070530
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